Annulation 6 juillet 2023
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 23VE02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2023, N° 2206930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421936 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Parties : | SARL Derby |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Derby a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques l’a informé de ce qu’un titre de perception serait émis à son encontre pour récupérer des sommes indûment perçues au titre du fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi que le titre de perception d’un montant de 24 500 euros émis par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France le 6 juillet 2021.
Par un jugement n° 2206930 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de perception émis le 6 juillet 2021 et a déchargé la SARL Derby de l’obligation de payer la somme de 24 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2023, 15 décembre 2023 et 15 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour d’annuler ce jugement du 6 juillet 2023.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’erreur de droit ;
le chiffre d’affaires de référence, aux termes de l’article 3-6 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, ne peut être celui de l’EURL Derby, personnalité morale distincte de la SARL Derby ;
en l’absence de procédure judiciaire concomitante à la date de la transmission universelle de patrimoine, la SARL Derby ne peut se prévaloir de prendre la suite de l’EURL Derby ;
le principe de continuité économique n’est pas applicable en l’espèce ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023 et 12 janvier 2024, la SARL Derby, représentée par Me Halbout, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’État de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de M. A…, gérant de la SARL Derby.
Considérant ce qui suit :
La SARL Derby a prononcé le 26 décembre 2019 la dissolution de l’EURL Derby dont elle était l’unique associée et dont elle a repris l’activité d’organisation événementielle à la suite d’une transmission universelle de patrimoine. La SARL Derby a sollicité le bénéfice des aides allouées par le fonds de solidarité créé par l’ordonnance du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19, et a perçu la somme de 24 500 euros au titre de ses pertes de chiffre d’affaires pour les mois de juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2020. Le 6 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France a émis un titre de perception visant à récupérer cette somme regardée comme indument versée. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce titre de perception. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
L’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-5, 3-8, 3-12 et 3-14 du décret du 30 mars 2020 fixent les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires, qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence, lui-même défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.
Pour exiger de la SARL Derby le remboursement de la somme de 24 500 euros qui lui avait été versée au titre des aides allouées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France a estimé que la société ne pouvait prendre en compte, dans le calcul de son chiffre d’affaires de référence, c’est-à-dire le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, celui réalisé par sa filiale l’EURL Derby.
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « (…) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’EURL Derby, dont la SARL Derby était l’unique associée, a été dissoute le 16 décembre 2019. En application de l’article 1844-5 du code civil, cette dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de l’EURL Derby à la SARL. Eu égard aux effets d’une telle transmission, la SARL Derby, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte de la société absorbée, doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de sa filiale dissoute. Dans ces conditions, et compte tenu de l’objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, la SARL Derby était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens des articles 3-5, 3-8, 3-12 et 3-14 de ce décret, applicables à sa demande d’aide formée respectivement au titre des mois de juin, juillet, septembre, octobre et novembre 2020, non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également le chiffre d’affaires mensuel moyen au titre de l’année 2019 de la filiale qu’elle a absorbée.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de perception visant à recouvrer la somme de 24 500 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Derby au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’État versera à la SARL Derby la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Derby et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
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