Confirmation 5 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 févr. 2015, n° 13/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02977 |
Texte intégral
R.G : 13/02977
Décision du tribunal de ommerce de Saint-Etienne
Au fond du 23 janvier 2013
2e chambre
RG : 2011F2164
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 05 Février 2015
APPELANTE :
SARL GRENAILLAGE 42
XXX
XXX
représentée par Maître Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
4216O ANDREZIEUX-BOUTHEON
représentée par Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 05 Février 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du 23 janvier 2013 du tribunal de commerce de Saint-Etienne qui déboute la Sarl Grenaillage 42 de l’intégralité de ses demandes en concurrence déloyale et en réparation d’un préjudice moral, formées à l’encontre de la Sarl TL Grenaillage ;
Vu la déclaration d’appel formée le 09 avril 2013 par la Sarl Grenaillage 42 ;
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2014 de cette société qui soutient la réformation de la décision attaquée et qui réclame, en appel, le paiement des sommes suivantes :
1) préjudice matériel ……………………………… 187 720,99 €
2) préjudice moral………………………………….. 8 000,00 €
3) article 700 du code de procédure civile … 3 000,00 €
outre la publication de la décision, aux motifs que la Sarl TL Grenaillage a commis des actes de concurrence déloyale, en prenant une dénomination sociale proche, en implantant un établissement à faible distance, en détournant des documents et des renseignements, en détournant ainsi de la clientèle, faute sanctionnée par l’application de l’article 1382 du Code civil et causant un préjudice qui doit être réparé ;
Vu les conclusions de la Sarl TL Grenaillage en date du 26 août 2013 soutenant le mal fondé de l’appel et la confirmation de la décision attaquée et réclamant, pour appel incident, le paiement de la somme de 10 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive outre 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au motif qu’il n’existe pas de concurrence déloyale et que la preuve d’aucun acte de concurrence déloyale n’est rapportée, pas plus que la preuve d’un quelconque préjudice ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2014 ;
A l’audience du 19 novembre 2014, les conseils des parties ont présenté leurs observations orales après le rapport de M. le président X Y.
DECISION
1. La Sarl Grenaillage 42, crée en 2007, exerce une activité de préparation de sols, et a licencié, le 26 décembre 2009, pour faute grave Luis Filipe Monteiro Tojeira qu’elle avait embauché le 13 novembre 2007.
2. Celui-ci dont la carrière professionnelle depuis 1990 avait été consacrée dans le domaine du grenaillage, sablage, rabotage et ponçage et préparation des sols, a crée, le 27 janvier 2011, une société, la Sarl TL Grenaillage, après avoir respecté une clause de non concurrence d’une année.
3. Il appartient, comme le rappelle la société intimée, à la Sarl Grenaillage 42 de prouver la faute et la déloyauté qu’elle reproche à son adversaire.
4. La Sarl Grenaillage 42 soutient que la société TL Grenaillage effectue du parasitisme et une usurpation de clichés et de réalisations de chantiers.
5. Il est permis à la société TL Grenaillage, contrairement à ce qui est soutenu, de faire état sur son site internet de l’expérience de son gérant et de se servir de photographies dont rien ne prouve qu’elles sont la propriété de la société Grenaillage 42 et dont aucun commentaire ne permet d’affirmer qu’elles représentent une oeuvre ou une création de la société Grenaillage 42.
6. Les photographies illustrant le site n’indiquent pas le chantier ou le lieu des travaux.
7. Le nom du site et le contenu du site de la société TL Grenaillage ne peuvent pas être à l’origine d’une confusion de la part des clients du marché du grenaillage qui sont, en général, des professionnels des travaux publics et qui connaissent Luis Monteiro Tojeira qui travaille dans le domaine depuis 1990.
8. Il n’est pas vrai que la société est présentée comme ayant une activité remontant à 20 ans et qu’il existe un détournement d’image, entraînant une confusion et une déloyauté dans l’exercice du commerce.
9. Il est reproché un détournement de documents et de fichier clientèle.
10. Les observations et arguments tenant à l’attitude que la Sarl Grenaillage 42 impute à Luis Tojeira pendant l’exécution de son contrat de travail et avant son licenciement pour faute grave n’ont, dans ce débat de concurrence déloyale entre les deux sociétés, aucune pertinence pour établir un fait fautif de concurrence déloyale.
11. La société Grenaillage 42 n’établit pas, dans les pièces qu’elle produit, d’actes de démarchage de ses clients par la société TL Grenaillage, car les documents fournis au débat concernant l’activité salariée avant le licenciement du gérant de la société TL Grenaillage.
12. La Cour observe qu’il n’est pas contesté que Luis Tojeira travaillait avec un ordinateur personnel, lui appartenant, sur lequel il avait un fichier clients qu’il avait constitué et qui a été effacé par les soins de la société Grenaillage 42.
13. Il ne peut être retenu que la société TL Grenaillage ait utilisé des fichiers ou des documents de la société Grenaillage 42 : aucun acte de détournement ne se trouve établi à compter du 27 janvier 2011, date de création de la société TL Grenaillage par un salarié qui n’avait travaillé qu’une courte période de deux ans dans la société Grenaillage 42, alors qu’il était expérimenté dans le domaine de longue date ; il n’existe, en outre, aucune preuve d’un quelconque démarchage fait pour le compte de la société TL Grenaillage.
14. Contrairement à ce que plaide la société Grenaillage, il n’est pas prouvé et établi qu’elle était propriétaire du fichier clients figurant sur l’ordinateur personnel de son salarié, dont il déclare qu’il l’avait réalisé lui-même y compris dans les fonctions qu’il occupait, avant son embauche en 2007.
15. Enfin, le fait qu’un devis de la société TL Grenaillage soit proposé à un prix de plus bas que celui offert par la société Grenaillage 42 ne constitue pas, en soi, un acte déloyal de concurrence dans la mesure où le prix retenu n’est pas un prix d’appel pour détourner un client, manifestement minoré.
16. En conséquence, la décision des premiers juges dont les motifs sont pertinents en ce qu’ils ne constatent pas une déloyauté dans l’exercice de la concurrence et une désorganisation de l’activité commerciale de la société Grenaillage 42, doit être confirmée.
17. Au surplus, il doit être observé que le chiffre d’affaires de l’année 2011 de la société Grenaillage 42 a progressé par rapport à celui de l’année précédente.
18. L’attitude de la société Grenaillage 42 qui réclame en justice et en appel n’est pas constitutif d’une faute caractérisant un abus de procédure, de sorte que la demande de 10 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive n’est pas fondée.
19. En revanche, l’équité commande d’allouer en appel la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la société TL Grenaillage.
20. La société Grenaillage 42 supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme le jugement du 23 janvier 2013 en toutes ses dispositions ;
— condamne la société Grenaillage 42 à payer à la société TL Grenaillage la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société TL Grenaillage de sa demande de dommages intérêts ;
— condamne la société Grenaillage 42 aux dépens d’appel ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX X Y
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