Infirmation partielle 10 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 oct. 2016, n° 12/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04118 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 mai 2012, N° 2011F00356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL HERITAGE, La SARL HERITAGE domiciliée XXX MERIGNAC c/ La Société GAN ASSURANCES IARD, La SARL B2RP, La SA ALLIANZ, La SA ALLIANZ domiciliée XXX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY,
Conseiller)
N° de rôle : 12/04118
La SARL HERITAGE
c/
— La SARL B2RP
— La Société GAN ASSURANCES
IARD
— La SA ALLIANZ
— La SCP SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 29 mai 2012 (R.G. 2011F00356) par la 3e
Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2012
APPELANTE :
La SARL HERITAGE domiciliée XXX MERIGNAC
représentée par Maître X Y de la SCP
BONNET & Y, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Michel
BARGIARELLI, avocat au barreau de
PARIS
INTIMÉES :
La SARL B2RP 73, cours Edouard Vaillant – 33300
BORDEAUX
représentée par Maître Florian BECAM, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société GAN ASSURANCES IARD domiciliée XXX
PARIS
représentée par Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX
XXX
représentée par Maître Z A substituant
Maître B C de la SCP
KPDB, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
La SCP SILVESTRI BAUJET, en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B2RP, domiciliée XXX
BORDEAUX
non représentée, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur D E
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
' ' '
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL B2RP est propriétaire de plusieurs véhicules assurés au GAN au titre d`un contrat d`assurance flotte automobile, dont une Ferrari 575 Maranello F1 achetée d’occasion le 27 mars 2009 moyennant la somme de 101.049,80 .
Le 28 décembre 2009, la Ferrari a été accidentée sur la rocade bordelaise alors qu’elle était sous la garde de la SARL Héritage, spécialisée dans la réparation et le courtage de véhicules anciens. La SARL Héritage a déclaré le sinistre le 29 décembre 2009 auprès de sa compagnie d’assurance Allianz IARD qui a mandaté en qualité d’expert le cabinet Maenc et fils qui a déposé un premier rapport le 1er avril 2010. Le véhicule a été évalué à 90.000,00 et les réparations à la somme de 79.514,67 TTC. Bien que le véhicule soit déclaré réparable par l’expert, ce dernier a proposé la vente du véhicule en épave à la SAS Coram Careco pour la somme de 32.770,00 TTC. La SARL B2RP a accepté la proposition et cédé le véhicule à la
SAS Coram Careco le 13 avril 2010. Elle a mis le 10 juin 2010 la
SARL Héritage en demeure d’avoir à lui payer la différence entre la valeur du véhicule à dire d’expert (90.000,00 ) et le prix de vente du véhicule en épave (32.770,00 ).
Entretemps, la compagnie Allianz IARD a diligenté une enquête au vu de laquelle elle a refusé sa garantie à son assurée, la SARL
Héritage, ce qui a conduit la société GAN
Assurances à refuser à son tour sa garantie à son assurée, la SARL B2RP. La réunion organisée le 08 septembre 2010 en présence de toutes les parties n’ayant pas permis d’aboutir à un accord, la SARL BZRP, par exploit d’huissier en date des 17 mars 2011 et 1er avril 2011, a fait assigner la compagnie GAN Assurances, la SARL
Héritage et la compagnie
Allianz IARD à comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes en indemnisation de ses préjudices (62.940,98 correspondant au solde de l’indemnisation, 2.030,00 correspondant au coût de la franchise laissée à sa charge, 13.073,00 par mois jusqu’au complet paiement de l’indemnité d’assurance correspondant au préjudice subi du fait de l’impossibilité de remplacer le véhicule et du trouble de jouissance subi) outre 4.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 29 mai 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
débouté la SARL B2RP et la SARL Héritage de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de leurs compagnies d’assurance respectives
condamné la SARL Héritage à payer à la
SARL B2RP les sommes de :
62.940,98 correspondant au solde de l’indemnisation
1.500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de cette partie de l’instance
condamné la SARL B2RP à payer à la compagnie
GAN Assurances la somme de 1.500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de cette partie de l’instance.
condamné la SARL Héritage à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 2.500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de cette partie de l’instance.
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La SARL Héritage a relevé appel du jugement par déclaration en date du 12 juillet 2012.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 08 mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
déclarer nul et de nul effet le rapport de la société C2I Aquitaine pour ne pas avoir été pour le réaliser, le mandataire désigné par
Allianz,
lui déclarer au surplus inopposable le rapport d’enquête de la société C2I Aquitaine, pour utilisation de moyens déloyaux,
dire et juger qu’à la date du 28 décembre 2009, elle était bien garantie par la compagnie d’assurances Allianz pour les conséquences de l’accident de circulation occasionné sur le véhicule Ferrari de la SARL B2RP,
condamner la compagnie d’assurance Allianz à lui verser :
au titre du remorquage, la somme de 237,48 ,
au titre de la réparation du rail de sécurité sur la rocade de Bordeaux, la somme de 3.062,99 ,
faisant droit à sa demande reconventionnelle,
condamner Allianz à lui verser, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, une somme de 10.000 devant le premier juge, et 15.000 devant la cour,
condamner Allianz à lui verser, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la somme de 66.241,45 ,
condamner Allianz à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 7.000 au titre de la première instance et de 10.000 au titre de la cour, soit une somme globale de 17.000 ,
la condamner en outre en tous les dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la
SCP Bonnet et Y, avocats au barreau de Bordeaux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle demande par ailleurs à la cour de constater que la société B2RP n’est plus représentée à la procédure d’appel, malgré l’assignation devant la cour de son mandataire liquidateur, la
SCP Baujet et Silvestri.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 15 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie Allianz demande à la cour de :
rejeter des débats la pièce n° 25 de la SARL
Héritage
confirmer dans son principe le jugement rendu par le tribunal de commerce du 29 mai 2012 :
dire et juger que la société Héritage a procédé à une fausse déclaration sur les circonstances du sinistre auprès d’elle,
constater qu’elle a notifié une déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre à son assurée,
dire et juger que cette déchéance est opposable à l’assuré et aux tiers,
la mettre hors de cause,
débouter la SARL Héritage de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
y ajoutant,
condamner reconventionnellement la société
Héritage à lui verser la somme de 10.000 sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
condamner les sociétés Héritage et B2RP in solidum à lui payer la somme de 2.500 au titre des frais de gestion et des frais exposés dans le cadre de l’expertise et de l’enquête rendues
nécessaires du fait des fausses déclarations,
en tout état de cause,
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL B2RP ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 08 octobre 2014, la SARL
Héritage a fait délivrer le 21 septembre 2015 assignation d’appel en cause et en intervention à la SCP Silvestri Baujet en qualité de mandataire judiciaire. Celle-ci n’a pas conclu ni constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 27 novembre 2012, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie
GAN Assurances, appelante incidente, demande à la cour de :
déclarer recevables mais mal fondées la SARL
Héritage et la SARL B2RP en leurs appels et ce faisant,
à titre principal,
dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer à son assurée la SARL B2RP une déchéance de garantie conformément à l’article 49 chapitre IV des conditions générales du contrat, et doit être déchargée de toutes obligations contractuelles conformément à l’article 52 des conditions générales du contrat et en conséquence :
débouter la société B2RP de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
dire et juger que la SARL Héritage est responsable des dégâts occasionnés au véhicule
Ferrari qui lui avait été confié par la société B2RP et la débouter de toutes les demandes à
son égard ;
en revanche,
condamner la société Héritage in solidum avec la compagnie Allianz à indemniser la société
B2RP de l’intégralité de son dommage ;
à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où elle serait tenue d’indemniser son assurée, la société
B2RP,
condamner la société Héritage in solidum avec sa compagnie d’assurance la compagnie
Allianz à la garantir et relever indemne au titre de la subrogation légale de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de son assurée ;
condamner la SARL B2RP, la société Héritage et la compagnie Allianz in solidum au paiement d’une somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2016.
MOTIFS :
sur les demandes principales :
La société Héritage est assurée auprès de la compagnie Allianz selon une police
Responsabilité Civile professionnels de l’auto pour les activités principales de mécanique réparation auto et annexe de négociant avec stock.
L’article 27.2 des conditions générales stipule que l’assuré perd tout droit à garantie en cas de fausses déclarations, de mauvaise foi, sur la date, la nature, les causes, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la responsabilité du garage Héritage est engagée, le véhicule étant sous sa garde au moment du sinistre.
L’appelante fait grief au jugement de lui avoir refusé la garantie de son assureur la compagnie Allianz, en faisant valoir :
que le rapport de la société C2I Aquitaine est nul et de nul effet, son rédacteur n’étant pas celui mandaté par Allianz, et Allianz ne justifiant ni de sa qualification professionnelle ni de son inscription en Préfecture comme enquêteur privé, et le rapport ayant été déposé sous le timbre de la société C2I Aquitaine qui n’existait pas lors de la désignation puisqu’elle n’a été créée qu’en août 2010 ;
qu’il lui est au surplus inopposable en raison des moyens déloyaux utilisés par l’enquêteur comme par l’assureur,
qu’à la date du 28 décembre 2009, elle était bien garantie par la compagnie d’assurances
Allianz pour les conséquences de l’accident de circulation occasionné sur le véhicule Ferrari de la SARL B2RP, de sorte que la compagnie d’assurance Allianz doit être condamnée à l’indemniser de tous ses préjudices.
sur la garantie d’Allianz :
La compagnie Allianz a diligenté le 16 avril 2010 une enquête confiée à l’enquêteur
F. La mission a été réalisée par Monsieur G, qui a déposé son rapport le 10 octobre 2010. Au regard des explications fournies par Allianz et des justificatifs qu’elle verse aux débats, desquels il ressort que le cabinet C2I Aquitaine est certifié par l’Agence de Lutte contre les Fraudes à Assurances ( ALFA AFAQ) ; que Monsieur F exerçait dans la même structure que Monsieur G, la SNC F-G, disposant d’un agrément aux deux noms ; que suite à cession de parts du 1er juillet 2010, Monsieur F a été remplacé par Monsieur H ; que la société est devenue la SNC C2I
Aquitaine, sans changement de numéro de siret, il y a lieu de déclarer ce rapport valable.
Selon ce rapport, si rien ne permet de remettre en cause la réalité du sinistre, les conditions dans lesquelles le véhicule a été confié à la société Héritage sont très douteuses : bien que la déclaration de sinistre du 29 décembre 2009 évoque un dépôt au garage, les circonstances en apparaissent obscures et en tout état de cause totalement étrangères à l’activité professionnelle de la société Héritage. Le rapport pointe notamment les anomalies suivantes :
un ordre de réparation daté du 20 décembre 2009, dont l’enquêteur soutient que la signature ne correspond pas à celle du gérant de la société B2RP, et qu’il a à l’évidence été établi postérieurement au sinistre : la date d’entrée du 20 décembre 2009 correspond à un dimanche ; le numéro d’immatriculation mentionné n’a été attribué au véhicule que le 23 février 2010 ;
la Ferrari sortait d’une révision dans un garage spécialisé et n’avait aucune raison d’être confiée à un garage non spécialisé pour une révision avant contrôle technique, le garage n’ayant pas les compétences pour réparer ce type de véhicule ; le gérant a d’ailleurs changé de version et dit l’avoir reçue pour courtage sans justifier cependant s’être acquitté des obligations légales requises dans un tel cas (notamment consignation dans le livre de police).
La société Allianz en déduit que le garage
Héritage, à qui le véhicule n’a pas été confié pour réparations, est de mauvaise foi ; qu’il s’agit en fait d’un gardiennage amical sans lien avec la profession et non couvert par la police souscrite ; que cette seule considération suffit à elle seule à faire perdre aux assurés tout droit à indemnisation, le refus de garantie étant opposable aux tiers dans la mesure où la clause d’exclusion s’inscrit dans le cadre d’une assurance non obligatoire.
Cependant, le seul document concret susceptible de conforter cette suspicion consiste dans l’ordre de réparation dont les parties sont unanimes à dénoncer le caractère douteux, et qui a été établi à l’évidence plusieurs mois après le sinistre ainsi qu’en attestent les anomalies qui l’affectent. Cependant, l’appelante conteste fermement en être l’auteur et soutient qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune fausse déclaration, l’unique pièce adressée par elle à la société
Allianz étant le courrier en date du 29 décembre 2009 relatant « une perte de contrôle du véhicule alors conduit par un gérant du garage dans lequel il était en dépôt », document qui, pour être incomplet, ne recèle aucune déclaration mensongère.
L’ordre de mission, qui constitue la pierre angulaire de toute l’argumentation de la société
Allianz, n’a quant à lui fait l’objet d’aucun débat contradictoire puisqu’il n’a pas été évoqué lors de la réunion du 08 septembre 2010. Du fait de cette abstention, les circonstances dans lesquelles il a été rédigé, puis transmis à Allianz, ne sont pas établies ; la question eût-elle été évoquée lors la réunion que l’agent général d’Allianz, Monsieur I, dont un mail du 05 mai 2010 transmettant l’ordre de réparation à l’assureur est versé aux débats, aurait pu s’expliquer sur cet envoi et les conditions dans lesquelles il s’était procuré ce document. A cet égard, l’attestation de Monsieur J, gérant de la SARL Héritage (pièce n° 25 de la
SARL Héritage) est dépourvue de toute valeur probante comme le relève la compagnie
Allianz qui demande que cette pièce soit écartée des débats en vertu de principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
Ni l’incertitude sur la date exacte du dépôt du véhicule (dimanche 20 décembre ou 09 novembre selon les déclarations du gérant de B2RP) ni les déclarations changeantes du gérant de la société Héritage, qui a déclaré avoir reçu le véhicule en dépôt puis dans le cadre d’un courtage, ne suffisent à établir l’existence d’une fausse déclaration de la part de la société
Héritage alors que son gérant comme celui de la société B2RP ont toujours affirmé, y compris lors de l’ultime réunion devant l’expert le 08 septembre 2010, que le véhicule avait été confié à la société Héritage dans un cadre professionnel, et que la compagnie Allianz, à
qui il appartient de rapporter la preuve du caractère mensonger de la déclaration de sinistre de son assuré, ne peut prétendre rapporter cette preuve au moyen d’un ordre de réparation établi et obtenu dans des circonstances douteuses.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la compagnie Allianz à relever la société Héritage indemne des condamnations prononcées à son encontre, et de l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
La société B2RP n’ayant pas valablement conclu devant la cour, et l’appelante ne formant pas de demande à l’encontre de la société
GAN, aucune condamnation ne sera prononcée à l’encontre de cette dernière sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien fondé de sa déchéance de garantie.
sur les préjudices de la société Héritage :
En l’état des justificatifs versés aux débats par la société Héritage, il convient de faire droit à ses demandes d’indemnisation et de condamner la compagnie d’assurance Allianz à lui verser :
au titre du remorquage, la somme de 237,48 ,
au titre de la réparation du rail de sécurité sur la rocade de Bordeaux, la somme de 3.062,99 ,
en remboursement de l’indemnisation versée à la société B2RP, la somme de 62.940,98 ,
soit la somme totale de 66.241,45 .
La demande de dommages et intérêts formulée par l’appelante sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile sera en revanche rejetée faute pour elle de préciser en quoi la compagnie Allianz aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir .
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Héritage les sommes exposées par elle en première instance et en appel et non comprises dans les dépens. Le jugement qui l’a condamnée à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 2.500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé, et la compagnie Allianz IARD condamnée à lui verser la somme de 6.000 au titre de ses frais de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à la charge de la compagnie GAN les sommes exposées par elle en première instance et en appel et non comprises dans les dépens.
Le jugement qui a condamné la SARL B2RP à lui payer la somme de 1.500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
La compagnie Allianz qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel dont recouvrement direct par la
SCP Bonnet et Y, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 mai 2012 sauf en ce qu’il a :
débouté la SARL B2RP de ses demandes à l’encontre de la compagnie GAN
condamné la SARL Héritage à payer à la
SARL B2RP les sommes de :
62.940,98 correspondant au solde de l’indemnisation
1.500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
Statuant à nouveau sur le surplus,
Condamne la compagnie Allianz IARD à relever la SARL
Héritage indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la
SARL B2RP
Condamne en conséquence la compagnie Allianz IARD à payer à la SARL Héritage la
somme de 62.940,98
Condamne en outre la compagnie Allianz IARD à payer à la SARL Héritage les sommes de 237,48 et 3.062,99
Y ajoutant,
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à la
SARL Héritage la somme de 6.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la compagnie GAN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la compagnie Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé E, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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