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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 11 oct. 2024, n° 24NC01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mai 2024, N° 2402984 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 25 avril 2024, par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402984 du 17 mai 2024, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A, représenté par Me Thabet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 25 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il dispose de garanties de représentation et aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire ;
— le préfet aurait dû envisager de l’admettre au séjour à titre humanitaire ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations, il y a un an et huit mois. Le 25 avril 2024, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté l’irrégularité de l’entrée et du maintien de M. A sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et son droit au séjour, notamment au regard de considérations humanitaires et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’a pu présenter aux services de police ni un justificatif de domicile ni un document d’identité. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, ces décisions comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A, y compris au regard de son droit au séjour. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions attaquées et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète du Bas-Rhin a relevé, d’une part qu’il était entré et se maintenait irrégulièrement sur le territoire et, d’autre part, qu’il n’avait pu présenter aux services de police ni justificatif de domicile, ni document d’identité. S’il ressort du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue pour vérification du droit au séjour que M. A a présenté aux services de police un passeport authentique en cours de validité et qu’il est en mesure de produire une attestation d’hébergement, ces erreurs matérielles ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire et l’absence de demande de délivrance d’un titre de séjour, motif qui suffisait à fonder la décision de refus de délai de départ volontaire en litige, quand bien même l’intéressé devait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes.
5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Thabet.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 11 octobre 2024
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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