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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26MA01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 avril 2026, N° 25MA02917 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 août 2024 refusant son admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2502638 du 14 janvier 2026, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Laïfa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Laïfa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a produit tous ses contrats de travail en qualité de femme de ménage auprès de plusieurs familles, accompagnés de toutes ses fiches de paie ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, si Mme A… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné l’ensemble des documents produits à l’occasion du dépôt de sa demande, en particulier l’intégralité de ses contrats de travail, elle n’établit pas plus en appel qu’en première instance avoir produit des documents complets, alors que dans le cadre de la procédure contentieuse, seules certaines pages de ses contrats de travail ont été versés aux débats. En toute hypothèse, cette seule circonstance ne suffirait pas, à elle seule, à entacher la décision litigieuse d’une erreur de fait. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l’examen des contrats de travail et des bulletins de salaire transmis par Mme A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’a relevé le préfet au neuvième considérant de son arrêté, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. A ce titre, la requérante produit devant la cour des certificats de suivi de formations professionnelles, plusieurs contrats de travail conclus depuis l’année 2022 pour des services à la personne ainsi que de nombreux bulletins de salaire établis dans le cadre du chèque emploi service universel, dont certains sont postérieurs à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, eu égard aux faibles revenus mensuels de l’intéressée, dont le montant cumulé est très souvent inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, et en l’absence d’une insertion professionnelle stable et ancienne ainsi que d’une qualification particulière, les éléments présentés par Mme A… ne suffisent pas à eux seuls, à caractériser l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient être entrée en France le 7 mars 2016, munie d’un visa Schengen de type D délivré par les autorités norvégiennes, et y résider depuis lors. Si Mme A…, sans charge de famille, se prévaut de sa relation avec une ressortissante philippine, faisant, au demeurant, l’objet d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive à la suite du rejet, par une ordonnance n° 25MA02917 du 16 avril 2026 de la cour administrative d’appel de Marseille, de la contestation de cette mesure, l’intéressée ne produit aucune pièce devant la cour de nature à démontrer la réalité de leur communauté de vie, qui ne saurait simplement se déduire de la signature d’un bail locatif en commun et de la mention de leurs deux noms sur plusieurs factures, ni même l’existence de tous autres liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A…, eu égard aux faibles revenus mensuels et au caractère relativement récent de son activité professionnelle, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulière en France. Enfin, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par Mme A… à l’appui de ses conclusions formées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, par conséquent, être écarté.
Le délai de recours étant expiré et en l’absence de mémoire complémentaire annoncé, il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Laïfa.
Fait à Marseille, le 26 mai 2026.
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