Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 18 octobre 2024, n° 24NC01849
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 11 juin 2024
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CAA Nancy
Rejet 18 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans la décision d'interdiction de retour

    La cour a estimé que la préfète a bien examiné la situation de Monsieur B en tenant compte de l'ensemble des critères requis par la loi.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'interdiction de retour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, car les liens de Monsieur B avec la France ne sont pas suffisamment établis.

  • Rejeté
    Non-justification de la durée de l'interdiction de retour

    La cour a considéré que la durée de l'interdiction de retour est justifiée par la situation de Monsieur B et son non-respect des mesures d'éloignement antérieures.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, car les critères de réexamen n'étaient pas remplis.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 18 oct. 2024, n° 24NC01849
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC01849
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2024, N° 2401327
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 octobre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 18 octobre 2024, n° 24NC01849