Rejet 11 juin 2024
Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 oct. 2024, n° 24NC01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2024, N° 2401327 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 4 juin 2024 par lesquels la préfète de l’Aube, d’une part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401327 du 11 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B, représenté par Me Malblanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas pris en compte l’intégralité des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa durée n’est pas justifiée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian, est entré en France le 25 octobre 2019, accompagné de son épouse, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 21 février 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 septembre 2022, la préfète de l’Aube l’a obligé, par un arrêté du 7 décembre 2022, à quitter le territoire français. L’intéressé s’étant maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, la préfète de l’Aube, par deux arrêtés du 4 juin 2024, d’une part a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre et d’autre part l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
5. En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français indique que l’intéressé est entré en France en octobre 2019, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en décembre 2022 qu’il n’a pas exécutée et que son épouse est également en situation irrégulière et n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire. Alors que M. B n’a fait valoir aucun autre lien sur le territoire, il ressort ainsi des mentions de l’arrêté en litige que la préfète a procédé à l’examen de sa situation au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de celle de son épouse et de leurs deux enfants, dont l’un est scolarisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l’arrêté contesté et il ne démontre pas y avoir, outre son épouse et leurs enfants, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Le seul certificat de scolarité de l’école maternelle de son fils, ne suffit pas à établir que sa vie privée et familiale se situe désormais en France. En outre, il n’est pas contesté que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire, de telle sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 décembre 2022 à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Aube pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Aube.
Fait à Nancy, le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. C
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