Infirmation partielle 18 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 18 juin 2019, n° 18/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/NB
MINUTE N° 19/1095 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 18 Juin 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 18/01200
N° Portalis DBVW-V-B7C-GWVD
Décision déférée à la Cour : 05 Février 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour d’Appel de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/2098 du 14/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour d’Appel de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 5 février 2018 du conseil de prud’hommes de Strasbourg qui, dans l’instance opposant M. A X à la société Bastide Le confort médical, a :
— débouté M. X de sa demande avant-dire droit,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X,
— dit que le licenciement de M. X est justifié par l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et repose sur une cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions et notamment de la totalité de ses demandes indemnitaires,
— condamné M. X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque,
Vu l’appel interjeté le 14 mars 2018 par M. A X du jugement notifié le 21 février 2018,
Vu les conclusions transmises par les parties et soutenues à l’audience :
* les conclusions de l’appelant, M. X, transmises le 29 octobre 2018, demandant à la cour d’infirmer le jugement rendu, statuant à nouveau, d’ordonner avant-dire droit, si la cour l’estime utile, l’audition de Mme C D et sur le fond, à titre principal, de
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts exclusifs de la société et de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, de dire que l’inaptitude de M. X est imputable à la société Bastide Le confort médical et de dire que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence de condamner la société Bastide Le confort médical à lui payer les sommes suivantes, ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
. 3.060 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 306 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 36.720 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
. 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi,
. 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination,
de rejeter l’appel incident, de débouter l’intimée de toutes ses prétentions, en tout état de cause de condamner la société Bastide Le confort médical à verser à M. X la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel,
* les conclusions en réplique de l’intimée, la société Bastide Le confort médical, transmises le 8 novembre 2018, demandant à la cour de confirmer le jugement rendu, débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, et sur sa demande reconventionnelle, de condamner M. X, en sus des dépens, à payer 3.000 € d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, 3.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 avril 2019,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions,
SUR CE,
Attendu que M. A X, né le […], a été embauché par la société Bastide Le confort médical en qualité d’agent polyvalent selon contrat de travail à durée déterminée du 28 février 2013 entré en vigueur le 1er mars 2013 et arrivé à terme le 30 avril 2013 ;
Que le 30 mai 2013, M. X a signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée entré en vigueur le 1er juin 2013 et transformé en contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 18 juillet 2013 produisant ses effets juridiques à compter du 1er août 2013 ;
Que M. X occupait en dernier lieu le poste d’agent d’installation, niveau 1, position 1.2, coefficient 305 de la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médico’techniques ;
Que l’activité principale du salarié consistait à procéder à la livraison et à l’installation/la
désinstallation du matériel médical commandé, notamment des lits médicalisés et fauteuils adaptés ;
Que du 26 février 2014 au 16 novembre 2015, M. X s’est vu sanctionner disciplinairement à trois reprises, ce qu’il n’a jamais contesté ;
Que le 20 novembre 2014, il a été victime d’un accident du travail ; que lors de la « visite de reprise : accident de travail et visite périodique », le 13 janvier 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte - « limiter au maximum la manutention de charges » ; que le 2 juillet 2015, dans le cadre de la visite médicale périodique, le médecin du travail a émis le même avis, puis le 17 septembre 2015, l’avis suivant « apte ' éviter la manutention de charges lourdes dans les escaliers, porter les fauteuils releveurs avec un collègue, ainsi que les verticalisateurs et les lits » ;
Que le contrat de travail de M. X a été suspendu pour cause de maladie simple, un « lumbago aigu », le 14 janvier 2016 ;
Que par courriel du 20 janvier 2016, le salarié a dénoncé à la direction de la société des faits et propos tenus par son supérieur hiérarchique, M. Y, qualifiés de racistes et discriminatoires ;
Qu’une enquête interne a été diligentée par la société dès le 21 janvier 2016, comme l’était informé M. X par courriel de la responsable des ressources humaines, étant lui-même invité à préciser les faits relatés ;
Qu’au cours du mois de janvier 2016, M. X a développé les faits et a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Wolfisheim et saisi le Défenseur des droits ;
Que l’enquête interne à laquelle ont participé les membres du CHSCT a conclu à l’absence de toute pratique discriminatoire, raciste ou assimilable à du harcèlement moral ;
Que les résultats de cette enquête ont été communiqués à M. X par courrier du 8 mars 2016 ;
Attendu que par demande en date du 28 juillet 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et d’être indemnisé ;
Que le 27 avril 2017, M. X a été déclaré inapte au poste actuel par le médecin du travail après étude de poste réalisée le 25 avril 2017, le médecin du travail précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise Bastide selon l’article L1226-2-1 du code du travail ;
Que le 23 mai 2017, l’employeur informait le salarié, d’une part, de l’impossibilité de le reclasser après avoir réuni les délégués du personnel le 15 mai 2017 et, d’autre part, de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel il s’est présenté seul le 12 juin 2017 ;
Que le 15 juin 2017, M. X a été licencié pour inaptitude et dispense de reclassement ;
Que le conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué par jugement rendu le 5 février 2018 dont M. X a régulièrement relevé appel ;
Attendu qu’il convient de statuer d’abord sur la demande de résiliation judiciaire de son
contrat de travail que M. X maintient à titre principal ;
Attendu que si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique, il appartient au salarié de démontrer à l’appui de sa demande de résiliation aux torts de l’employeur un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ;
Attendu que M. X reproche à son employeur le non-respect de la réglementation relative à la manutention manuelle de charges, le non’respect des restrictions émises par le médecin du travail, et de s’être rendu coupable de faits de harcèlement moral et de discrimination ;
Attendu que la société Bastide Le confort médical s’en défend ;
Attendu que l’article L4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que l’employeur tenu de cette obligation doit en assurer l’effectivité ; qu’il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ;
Qu’ainsi, lorsque comme en l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a procédé à une telle adaptation ;
Or attendu que l’employeur se borne à répliquer que les salariés disposaient d’aide à la manutention selon la procédure en vigueur, mise à jour au 7 janvier 2014, pour « manutentionner, stocker, conditionner, présenter et livrer des matériels et des produits », qu’il a systématiquement fait intervenir une autre personne pour aider M. X lors des manutentions, rappelant que celui-ci ne portait pas de façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes, que le médecin du travail « n’a jamais, purement et simplement, exclu les manutentions même lourdes (sauf dans les escaliers) » et que l’enquête interne (l’audition de Mme C D) a mis en évidence que c’est M. X qui ne voulait « pas démonter les lits si bien qu’il les port[ait] en entier » ;
Attendu que l’employeur ne justifie pas des dispositions qu’il a prises, des directives qu’il a données et de l’organisation qu’il a mise en place pour se conformer aux avis successivement émis par le médecin du travail concernant M. X ; qu’en particulier, il ne justifie pas, ne serait-ce que par les plannings de travail de l’intéressé, qu’à compter du 17 septembre 2015 M. X était effectivement accompagné d’un autre agent pour la livraison ou reprise des matériels lourds (lits et autres fauteuils releveurs) ; qu’il ne justifie d’aucun rappel à l’ordre au motif d’un non-respect par le salarié des directives qu’il aurait données relatives à la manutention des charges lourdes ; que les éléments recueillis au cours de l’enquête interne qui a été réalisée ne sont pas suffisamment précis pour faire preuve du respect par l’employeur de son obligation ;
Qu’il s’ensuit que l’employeur a failli à son obligation de protéger la santé physique du salarié ;
Attendu que M. X fait en outre valoir à bon droit que les conditions d’exercice de son travail participent de faits de harcèlement moral et de discrimination ;
Qu’en effet alors que le salarié a, à l’origine, par courriel du 20 janvier 2016, dénoncé à la direction de la société « des erreurs volontaires » et « des propos racistes de la part de [son] supérieur hiérarchique Mr Y », expliquant que le 7 janvier 2016, M. Y lui avait répondu concernant le décompte des heures supplémentaires « Je n’aime pas les Arabes, Je n’aime pas les Arabes, Je n’aime pas les Arabes, je n’aime pas les agents d’installation Arabes », M. Y, interrogé au cours de l’enquête interne qui a été réalisée, n’a pas sérieusement contesté l’incident ; qu’il a admis avoir au départ « pris cette notion de discrimination pour une plaisanterie », que lorsque le salarié, au sujet des heures supplémentaires, lui avait dit « Tu n’aimes pas les Arabes ! » il avait répondu « Si tu veux … » ;
Attendu que la société Bastide Le confort médical a ainsi, par ses manquements portant atteinte à la santé du salarié, gravement failli à ses obligations d’employeur et empêché la poursuite du contrat de travail ;
Qu’il y a donc lieu, après infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, de fixer la date de la rupture au 15 juin 2017, date d’envoi de la lettre de licenciement, le licenciement intervenu ayant produit ses effets, et de dire que la résiliation prononcée emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il n’y a plus à se prononcer sur la contestation du licenciement ;
Attendu qu’eu égard à l’âge du salarié à la date de la rupture (48 ans), à son ancienneté (4 ans et 3,5 mois) dans une entreprise d’au moins onze salariés, à sa rémunération (1.530 € bruts par mois), en l’absence de précision sur l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de fixer à 10.000 € l’indemnité de nature à réparer intégralement le préjudice lié à la rupture par application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur ;
Attendu que le salarié est en outre fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 3.060 € bruts, outre un montant de 306 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Attendu que le préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité sera réparé par l’octroi à M. X d’une indemnité de 2.000 €, celui résultant du harcèlement moral subi par l’octroi d’une indemnité de 800 € et celui résultant de la discrimination par l’octroi d’une indemnité de 800 € ;
Attendu que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 6 août 2016, date de réception par l’employeur de la convocation du greffe devant le bureau de conciliation, les créances indemnitaires susvisées à compter du prononcé du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de l’employeur le remboursement des indemnités de chômage servies au salarié abusivement privé d’emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
sur la demande reconventionnelle et les dispositions accessoires :
Attendu que la société Bastide Le confort médical succombe ; que la demande présentée n’était pas abusive ; qu’il s’impose donc de débouter la société employeur de sa demande reconventionnelle en tous ses éléments ; qu’après infirmation du jugement, elle devra supporter les dépens de première instance et d’appel et verser à M. A X une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement en date du 5 février 2018 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté la demande de mesure d’instruction ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A X aux torts de la société Bastide Le confort médical, à effet du 15 juin 2017, et DIT que la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Bastide Le confort médical à payer à M. A X les sommes suivantes :
. 3.060 € bruts (trois mille soixante euros) à titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 306 € bruts (trois cent six euros) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2016 ;
CONDAMNE la société Bastide Le confort médical à payer à M. A X les sommes suivantes :
. 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 800 € (huit cents euros) à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi,
. 800 € (huit cents euros) à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination,
ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi à la charge de la société Bastide Le confort médical des indemnités de chômage servies à M. A X dans la limite de six mois d’indemnités ;
DEBOUTE la société Bastide Le confort médical de sa demande reconventionnelle en tous ses éléments ;
CONDAMNE la société Bastide Le confort médical à payer à M. A X la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés ;
CONDAMNE la société Bastide Le confort médical aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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