Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 15 février 2024, N° 1223000361 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01975 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN5M
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
Société CDC HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Février 2024 par le Tribunal de proximité d’ANTONY
N° RG : 1223000361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (202)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Clarisse MASSALOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 202
APPELANT
****************
Société CDC HABITAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 470 801 168
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240306
Plaidant : Me Lauren SIGLER, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Adjointe faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 15 septembre 2022, la société CDC Habitat a donné à bail à M. [N] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement aux n° [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.248,46 euros, outre 127,12 euros de provision sur charges.
Par acte du 18 avril 2023, la société CDC Habitat a fait signifier à son locataire un commandement de payer visañt la clause résolutoire.
Par acte du 30 août 2023, la société CDC Habitat a saisi un juge des référés d’une demande tendant à ce que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, statuant en référé, a :
— déclaré recevable la demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail formée par
la société CDC Habitat ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 septembre 2022 concernant le local a usage d’habitation et l’emplacement de stationnement n°32 situés [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies au 19 juin 2023 ;
— ordonné l’expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à titre de provision à compter du 19 juin 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi ;
— condamné M. [N] à verser à la société CDC Habitat à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 11 janvier 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [N] à verser à la société CDC Habitat à titre provisionnel la somme de 22.690,16 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, et des indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté au 10 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 août 2023 pour la somme de 14.296,43 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
— débouté la société CDC Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 avril 2023 ;
— rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 865, 515 et suivants, 700 du code de procédure civile et 1134 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, de :
'- recevoir M. [N] en sa déclaration d’appel ;
— déclarer recevable et bien fondé M. [N] en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 février 2024 par le tribunal de proximité d’Antony
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé sus énoncée et datée en ce qu’elle a statué sur le chef suivant :
— déclarer recevable la demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 septembre 2022 concernant le local à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement n°32 situés [Adresse 1] a [Localité 4], sont réunies au 19 juin 2023:
— ordonner l’expulsion de M. [V] [N] et de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;.
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à titre provisionnel à compter du 19 juin 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi;
— condamner M. [V] [N] à verser à la société CDC Habitat a titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 11 janvier 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner M. [V] [N] à verser à Ia société CDC Habitat à titre provisionnel la somme de 22 690,16 euros (vingt deux mille six cent quatre vingt dix euros et seize centimes) au titre des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, et des indemnités d’occupation impayées, décompte arrêté au 10 janvier 2024, terme du mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 30 août 2023 pour la somme de 14 296,43 euros et de la présente ordonnance pour le surplus;
— débouter la société CDC Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [V] [N] aux dépens, en cc compris le coût du commandement de payer du 18 avril 2023;
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire,
— suspendre l’acquisition de la clause résolutoire
— ordonner un échéancier d’apurement de la dette locative à hauteur de 1 000 euros par mois
en tout état de cause,
— condamner la société CDC Habitat au paiement de la somme de 2 000,00 euros TTC au titre
de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société CDC Habitat aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître
Massaloux Clarisse, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile'
Au soutien de son appel, M. [N] indique qu’il a toujours souhaité régler son loyer mais qu’il a changé ses coordonnées bancaires, ce dont il a informé son bailleur, en vain. Il expose avoir repris le paiement de ses loyers par chèques adressés par lettres recommandées avec accusé de réception et qu’il entend purger sa dette au moyen d’un échéancier. Il considère que son bailleur fait preuve de mauvaise foi, dès lors qu’il n’a pris en compte ni ses modifications de coordonnées bancaires ni ses demandes répétées de régler son loyer. Cette faute du bailleur dans l’exécution de ses obligations contractuelles constitue, selon lui, une contestation sérieuse remettant en cause la compétence matérielle du juge des référés. À titre subsidiaire, il demande qu’il lui soit accordé un échéancier avec une suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CDC Habitat demande à la cour, au visa des articles 490, 528, 564, 700 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989, de :
'à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [V] [N]
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de proximité d’Antony en date du 15 février 2024, en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [V] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [V] [N] à verser à CDC Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [V] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La société CDC Habitat, rappelant que le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours en application de l’article 490 du code de procédure civile, indique que l’ordonnance a été signifiée régulièrement à étude le 28 février 2024, de sorte que la déclaration d’appel, du 22 mars 2024, ne respecte pas le délai légal de 15 jours. À titre subsidiaire, la société CDC Habitat indique que contrairement à ce que prétend l’appelant, elle a répondu à chacun des messages reçus en lui proposant des solutions de paiement par chèque ou par carte bancaire, de sorte qu’il n’a aucunement été empêché de procéder au paiement des sommes qu’il devait. Elle indique que sa dette locative s’élève désormais à la somme de 28.924,09 euros et que c’est le preneur qui est de mauvaise foi et non pas elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du dernier alinéa de l’article 490 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été signifiée à M. [N] par acte du 28 février 2024.
Dès lors, la déclaration d’appel formée par M. [N] le 22 mars 2024 est tardive, comme étant faite au-delà de ce délai de 15 jours.
Ainsi, l’appel formé par M. [N] est irrecevable. Au demeurant, l’appelant ne formule aucune observation sur cette fin de non-recevoir soulevée par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel interjeté par M. [N] irrecevable ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à verser à la société CDC Habitat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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