Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 24MA02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association de défense et sauvegarde du Vallon de Chevrier des Baux de Provence et d’autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel la maire de la commune des Baux de Provence a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire à la société civile de construction vente (SSCV) Les Baux, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
Par un jugement 2210231 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 13 juin 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, la SSCV Les Baux, représentée par le cabinet d’avocats Lex Squared Avocats, demande à la Cour d’annuler ce jugement du 30 septembre 2024, de rejeter la demande des requérants de première instance et de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel la maire de la commune des Baux de Provence a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire à la société civile de construction vente (SSCV) Les Baux pour un immeuble de vingt-deux logements, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants de première instance.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret 2022-929 du 24 juin 2022 : « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». L’article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ».
4. D’une part, la commune des Baux de Provence a été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret susvisé du 25 août 2023. D’autre part, la demande a été introduite devant le tribunal administratif de Marseille le 6 décembre 2022. Enfin, le jugement attaqué est intervenu le 30 septembre 2024, postérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 25 août 2023. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Marseille annulant un permis de construire portant sur plus de deux logements a été rendu en premier et dernier ressort.
5. Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de la SSCV Les Baux dirigé contre ce jugement. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat la requête de la SSCV Les Baux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SSCV Les Baux est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la SSCV Les Baux.
Fait à Marseille, le 10 décembre 2024.
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