Confirmation 16 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 16 déc. 2013, n° 12/05674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/05674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 7 juin 2012, N° 10/01621 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/12/2013
***
N° de MINUTE : 655/2013
N° RG : 12/05674
Jugement (N° 10/01621)
rendu le 07 Juin 2012
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : EM/AMD
APPELANT
Monsieur E B
né le XXX à THIES
XXX
XXX
Représenté par Maître G CONGOS, membre de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Maître Honoré A
né le XXX à BABOUANTOU
XXX
XXX
Représenté par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Edith Béatrice NGOUDJO NGAGOUM, avocat au barreau de LILLE
SA Z
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
C D, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Octobre 2013 après rapport oral de l’affaire par C D
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 27 septembre 2013
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 septembre 2013
***
Le 5 janvier 2009 Maître Honoré A, avocat au barreau de Lille, a établi, à l’ordre de Monsieur E B, de la SARL X INTERNATIONAL et de Monsieur G Y, une facture d’honoraires d’un montant de 89 700 euros pour 'négociation transfert du joueur E B auprès des dirigeants RC Lens vers les dirigeants Le Stade Rennais'.
Cette facture étant demeurée impayée Maître A a déposé au bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille une requête aux fins de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 20 février 2009 rendue sur le fondement des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 le bâtonnier a taxé à la somme de 89 700 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître A in solidum par la société X INTERNATIONAL, Monsieur Y et Monsieur B, dit que cette somme portera intérêts à compter du 5 janvier 2009 et condamné les défendeurs au paiement de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur recours formé par la société X INTERNATIONAL et Monsieur Y, le Premier Président de la Cour d’Appel de Douai a, par ordonnance du 20 avril 2010, réformé la décision du bâtonnier en ses dispositions relatives aux auteurs du recours et débouté Maître A de ses demandes de fixation d’honoraires et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société X INTERNATIONAL et Monsieur Y.
Par ordonnance du 26 mai 2010, constatant que l’ordonnance de taxe du 20 février 2009 n’avait fait l’objet d’aucun recours par Monsieur B, le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille a déclaré cette décision exécutoire à l’égard de Monsieur B.
En exécution de cette décision Maître A a fait procéder à une saisie attribution le 15 juin 2010, sur le compte de Monsieur B au Crédit Mutuel pour avoir paiement de la somme de 94 339,28 euros.
Le 21 juillet 2010 Monsieur B a fait assigner Maître A d’une part devant le juge de l’exécution de Rennes pour voir ordonner la séquestration des fonds, d’autre part devant le Tribunal de Grande Instance de Douai en répétition de l’indu et responsabilité professionnelle.
Par jugement du 5 novembre 2010 le juge de l’exécution de Rennes a débouté Monsieur B de sa demande de séquestration de la somme de 94.339,28 euros. Monsieur B a relevé appel de ce jugement mais s’est ultérieurement désisté de son recours, ce qui a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Rennes en date du 10 mars 2011.
Dans le dernier état de ses conclusions devant le Tribunal de Grande Instance de Douai Monsieur B demandait au Tribunal de constater qu’il n’a jamais mandaté Maître A pour représenter ses intérêts dans la négociation de son contrat avec le club rennais, constater que Maître A n’a réalisé aucune prestation pour son compte, constater que Maître A a commis une faute en éditant une facture sans objet et en procédant à son recouvrement forcé et qu’il a, à ce titre, engagé sa responsabilité, en conséquence le condamner à lui verser la somme de 94 339,28 euros en répétition de l’indu ou à titre subsidiaire en réparation de son préjudice, en tout état de cause le condamner à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice financier et moral et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître A s’est opposé à la demande en invoquant notamment le caractère exécutoire de l’ordonnance de taxe du bâtonnier, passée en force de chose jugée. Subsidiairement il a sollicité la garantie de son assureur responsabilité civile, la SA Z, qu’il avait attrait en la cause par assignation du 29 octobre 2010.
Par jugement du 7 juin 2012 le Tribunal de Grande Instance de Douai a débouté Monsieur B de l’ensemble de ses demandes, débouté Maître A de sa demande de dommages-intérêts, constaté que l’appel en garantie est sans objet, condamné Monsieur B à verser à Maître A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Z et condamné Monsieur B aux dépens à l’exception de ceux exposés par la SA Z qui seront supportés par Maître A.
Monsieur B a relevé appel de ce jugement le 2 août 2012 en intimant Maître A et la société Z.
Il demande à la Cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— de dire qu’en l’absence de lien contractuel avec Maître A aucun honoraire ne peut lui être réclamé,
— de condamner Maître A et la société Z solidairement à lui verser la somme de 89 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010,
— condamner Maître A à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il agit sur le fondement de la répétition de l’indu et soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal l’ordonnance de taxe du 20 février 2009 ne fait pas obstacle à cette action car la force de chose jugée ne peut s’attacher qu’aux éléments que son auteur avait compétence de trancher alors que le bâtonnier qui statue en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne peut connaître que des contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires et nullement de celles relatives à l’existence d’un lien contractuel entre l’avocat et le client supposé.
Il déclare, comme en première instance, qu’il n’a jamais mandaté Maître A. Il affirme que les conditions de la rupture de son contrat avec le club de Lens ont été fixées par les intéressés sans l’intervention de Maître A et qu’il a signé seul son contrat avec le Stade Rennois sans recourir aux conseils de Maître A qui n’a pas été amené à rédiger, ni émender ce contrat. Il ajoute que la facture d’honoraires avait initialement été établie le 26 septembre 2008 au seul ordre de Monsieur Y, agent sportif et de sa société, la société X.
Il estime que Maître A ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée faute d’identité de parties en la même qualité, d’identité d’objet et d’identité de cause.
Il fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir contesté sa qualité de débiteur devant le bâtonnier ou le Premier Président dans le cadre de la procédure instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 puisque ces juridictions n’ont pas compétence pour connaître d’une telle contestation.
Soutenant que Maître A a abusé de son ignorance des modes d’intervention des avocats français pour lui soutirer un paiement 'colossal', il se porte demandeur d’une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur sa demande à l’égard de la société Z il fait valoir que le comportement de Maître A qui a établi une facture au nom d’une personne qui n’est pas son client, pour un montant de 75 000 euros, cinq mois après l’exécution de la prétendue prestation et a saisi le bâtonnier quelques jours seulement après l’établissement de cette facture, relève de la responsabilité professionnelle de l’avocat et entre donc dans le cadre du contrat d’assurance.
A titre subsidiaire il demande à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale qu’il a déposée contre Maître A pour escroquerie au jugement.
Maître A a conclu à la confirmation du jugement à l’exception du rejet de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit d’ester en justice dont il relève appel incident, sollicitant, par voie de réformation, la condamnation de Monsieur B à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ainsi qu’une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire il demande à être garanti de toutes condamnations par la société ALLLIANZ.
Il se porte demandeur à l’égard de Monsieur B d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, concluant en outre à sa condamnation en tous les dépens, y compris ceux exposés par la société Z.
Il expose avoir reçu en août 2008 un appel de Monsieur Y, agent sportif et de Monsieur B qui sollicitaient son intervention en urgence le jour même dans le cadre de négociations concernant le départ de Monsieur B du club de Lens, qu’il a donc accompagné et assisté Monsieur B lors de ces négociations et que c’est grâce à ses conseils qu’après avoir obtenu sa libération du club de Lens, Monsieur B a régularisé son contrat professionnel avec le club de Rennes, réalisant ainsi un profit de 3 240 000 euros.
Il fait valoir qu’en l’absence de contestation sa créance d’honoraires à l’égard de Monsieur B se trouve définitivement admise par l’ordonnance de taxe du bâtonnier, revêtue de la formule exécutoire et que les moyens invoqués aujourd’hui par l’appelant sont inopérants en raison de la force de chose jugée. Il en déduit que la demande en restitution de l’indu ne peut être accueillie puisque la somme qu’il a reçue trouve sa cause dans cette ordonnance de taxe.
Il soutient que l’exécution d’une décision de justice exécutoire ne peut constituer une faute et conclut en conséquence au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il rappelle que le bâtonnier de Lille avait invité Monsieur B à exercer les voies de recours utiles.
Il s’oppose à la demande de sursis à statuer qu’il estime injustifiée.
Sur son appel incident il fait valoir que l’acharnement dont fait preuve Monsieur B en dépit de décisions de justice défavorables traduit un abus du droit d’ester en justice, qui lui porte préjudice puisque Monsieur B lui reproche des pratiques irrespectueuses et peu scrupuleuses alors qu’il a constamment été informé et invité à faire valoir ses droits. Il ajoute que par la plainte déposée Monsieur B a franchi une étape supplémentaire en mettant en cause sa réputation et son honneur.
La société Z a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions au regard de l’autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire elle fait valoir que quelle que soit la décision de la Cour sur le litige opposant Monsieur B à Maître A elle ne peut être condamnée à garantir Maître A, ni à payer une quelconque somme à Monsieur B puisque les contestations portant sur les frais et honoraires pouvant être dus à l’avocat mis en cause sont exclues de la garantie de l’assureur.
Elle fait observer que devant la Cour Monsieur B fonde sa demande en paiement de la somme de 89 700 euros exclusivement sur la répétition de l’indu et qu’il ne reprend plus cette demande sur le fondement subsidiaire de la responsabilité civile de Maître A, qu’il avait présentée devant le tribunal.
Elle se porte demanderesse à l’égard in solidum de Monsieur B et de Maître A d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué à Monsieur le Procureur Général qui y a apposé son visa le 27 septembre 2013.
SUR CE :
1°) – Sur l’appel principal
a) – sur la demande en paiement de la somme de 89 700 euros
Attendu que Monsieur B sollicite le remboursement de la somme de 89 700 euros au titre de l’action en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 1235 du code civil qui dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et de l’article 1376 du même code qui énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ;
Qu’il appartient donc à Monsieur B d’apporter la preuve d’un paiement indu ;
Attendu que Maître A n’a pas reçu un paiement indu puisque la somme qu’il a perçue par l’effet de la saisie attribution réalisée le 15 juin 2010 trouve sa cause dans l’ordonnance de taxe du bâtonnier de Lille en date du 20 février 2009, notifiée à Monsieur B par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2009 conformément à l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 et déclarée exécutoire, en l’absence de recours de Monsieur B, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 26 mai 2010 ;
Attendu que cette ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution a force de chose jugée en application de l’article 500 du code de procédure civile et que dès lors Monsieur B ne peut soutenir que le paiement est indu ;
Attendu que c’est en vain qu’il tente de rouvrir le débat en invoquant l’absence de compétence du bâtonnier et, sur recours, du Premier Président statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, pour connaître d’une contestation sur l’identité du débiteur des honoraires ;
Que certes la procédure spécifique prévue par les articles 174 et suivants ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat et que le bâtonnier ne peut statuer s’il existe un doute sur la qualité de débiteur de celui à qui les honoraires sont réclamés ;
Qu’à cet effet, en application de l’article 175 le bâtonnier recueille les observations de la personne désignée par l’avocat comme étant son débiteur ; que Monsieur B ainsi consulté n’a formulé aucune contestation sur les honoraires qui lui étaient réclamés, de sorte qu’aucun doute n’est apparu sur sa qualité de débiteur ;
Qu’il a reçu notification de l’ordonnance de taxe par lettre recommandée avec accusé de réception qui mentionnait le délai et les modalités du recours devant le Premier Président et n’a pas estimé devoir exercer un tel recours de sorte que l’ordonnance de taxe a été déclarée exécutoire par le Président du Tribunal de Grande Instance ;
Que Monsieur B qui a été jugé redevable à l’égard de Maître A d’une somme de 89 700 euros d’honoraires par une décision devenue irrévocable ne peut plus contester sa qualité de débiteur dans le cadre de la présente procédure puisque la somme versée en vertu de ce titre exécutoire n’était pas indue ;
Attendu que devant la Cour Monsieur B n’a pas repris sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de Maître A à lui restituer la somme perçue sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en réparation de son préjudice dans le cadre de la responsabilité professionnelle de l’avocat ; qu’en revanche il a étendu le fondement de sa demande à l’enrichissement sans cause en soutenant qu’il existe un appauvrissement sans cause et un enrichissement corrélatif ;
Que cependant n’est pas sans cause un enrichissement qui a son origine dans l’un des modes légaux d’acquisition des droits ; que l’enrichissement de Maître A qui a reçu paiement en vertu d’une décision judiciaire devenue définitive a une cause légitime ; que la demande de Monsieur B ne peut donc pas plus être accueillie sur ce fondement ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B de sa demande en restitution des honoraires versés ;
b) – sur la demande en paiement de la somme de 30 000 euros pour préjudice moral
Attendu que Maître A n’a commis aucune faute en ayant mis à exécution une ordonnance de taxe passée en force de chose jugée ; que le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur B au titre du préjudice moral ;
c) – sur la demande de sursis à statuer
Attendu que Monsieur B qui a déposé plainte contre Maître A pour escroquerie au jugement par lettre adressée au Procureur de la République de Lille le 31 octobre 2012 demande à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette plainte ;
Attendu qu’en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ;
Attendu que non seulement Monsieur B n’a pas présenté sa demande de sursis à statuer in limine litis mais qu’en outre il ne l’a présenté qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour n’estimerait pas devoir faire droit à sa demande principale de restitution des honoraires versés ;
Qu’en toute hypothèse cette demande ne se justifie pas ; que si la juridiction pénale déclare Maître A coupable d’escroquerie au jugement Monsieur B pourra, dans le cadre de l’action civile, demander des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes versées en exécution de la saisie attribution ;
2°) – Sur l’appel incident
Attendu que Maître A ne justifie d’aucun acte de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable susceptible de faire dégénérer en abus l’exercice par Monsieur B de son action en justice ;
Attendu que la Cour qui n’est pas saisie de la plainte pour escroquerie au jugement n’est pas en mesure d’apprécier si le dépôt de cette plainte constitue un abus de droit ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté Maître A de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l’amende civile prévue par les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile relève du seul office du juge et n’a pas à être sollicitée par les parties auxquelles elle ne profite pas ; qu’elle n’est en outre prononcée qu’en cas d’action en justice dilatoire ou abusive dont le caractère n’est pas établi en l’espèce ;
Qu’il n’y a pas lieu à amende civile à l’encontre de Monsieur B ;
***
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté que l’appel en garantie de Maître A contre la société Z était sans objet en l’absence de condamnation prononcée ;
Attendu que devant la Cour Monsieur B a présenté une demande directe à l’égard de la société Z en paiement de la somme de 89 700 euros solidairement avec Maître A ;
Que cette demande sera rejetée puisqu’aucune condamnation de Maître A n’a été prononcée au profit de Monsieur B et qu’en outre l’assureur ne garantit pas les contestations portant sur les frais et honoraires ainsi que cela résulte de la clause d’exclusion de garantie à l’article 2-1-b4 des dispositions spéciales du contrat d’assurance ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur B à verser à Maître A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur B qui supportera les dépens d’appel sera en outre condamné à verser, au titre de leurs frais irrépétibles exposés devant la Cour, la somme de 1 800 euros à Maître A et celle de 1 000 euros à la société Z ;
Que la société Z n’ayant pas été intimée par Maître A il n’y a pas lieu de faire droit à la demande qu’elle a présentée contre celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur B de sa demande à l’égard de la société Z,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Condamne Monsieur B aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BUFQUIN, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Le condamne en outre à verser, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 1 800 euros à Maître A et la somme de 1 000 euros à la société Z,
Déboute la société Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Maître A.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. D
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