Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 décembre 2024, N° 2402602 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2402602 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de la préfète ne pas prendre une mesure d’éloignement à son encontre ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
- sa durée est disproportionnée.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant nigérien, est entré sur le territoire français, le 8 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention étudiant » et a sollicité, le 21 janvier 2022, la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Cette demande a été classée sans suite. Le 30 juillet 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa durée de présence et sa situation professionnelle. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… A… fait appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
En premier lieu, M. B… A… reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la préfète au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juge au point 7 de leur jugement.
En deuxième lieu, M. B… A… se prévaut de la durée de sa présence en France, où il est entré en 2016, de l’obtention d’une carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité privée de sécurité à la suite de deux formations dans ce domaine et d’une promesse d’embauche pour un emploi d’agent de sécurité. Ces seuls éléments ne suffisent pas, en l’absence de liens entre cet emploi et ses études et d’expériences professionnelles pertinentes, à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer une mesure d’éloignement n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, en se bornant à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré à tort qu’il est « entré récemment sur le territoire national », M. B… A… n’établit pas que l’arrêté en litige, qui rappelle son entrée en France le 8 septembre 2016, serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, malgré la durée de sa présence en France, M. B… A… n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, et quand bien même il ne s’agissait que d’une simple faculté, la préfète pouvait légalement prononcer une interdiction de retour de douze mois à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et à Me Corsiglia.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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