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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25DA01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 mai 2025, N° 2500455 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500455 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 octobre 2024 ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle, subsidiairement, mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision interdisant son retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 20 décembre 2003, déclare être entré en France en 2021, à l’âge de dix-sept ans. Le 9 octobre 2024, il a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 6 mai 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le jugement serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, devant la cour, M. A… réitère les moyens, déjà soulevés devant le tribunal, tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, l’appelant ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… indique qu’il est entré en France 2021 à l’âge de dix-sept ans et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative. S’il se prévaut d’une relation sentimentale avec une personne de nationalité française depuis le mois de septembre 2024, celle-ci est particulièrement récente à la date de la décision contestée. En outre, les seules attestations de collègues et de proches qu’il produit ne permettent pas de démontrer qu’il aurait, en France, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières alors que l’intéressé, qui est sans enfant à charge, n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, ainsi qu’il l’a précisé lors de son audition par les services de police le 9 octobre 2024. Par ailleurs, M. A… justifie avoir travaillé du 1er mars 2023 au 5 août 2024 en qualité d’employé polyvalent en cuisine avant de conclure, le 2 septembre 2024, un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de plongeur, sans toutefois être muni d’une autorisation de travail. Compte tenu du caractère récent de ces expériences professionnelles, qui ne nécessitent pas de qualification, et quand bien même elles concerneraient un secteur en tension, celles-ci ne sont pas suffisantes pour caractériser une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
8. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, l’appelant soutient que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté contesté, le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. A… était en droit de se voir délivrer un titre de séjour compte tenu, en particulier, de la durée de sa présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a pris en considération l’ancienneté et les conditions de séjour de l’intéressé en France, les liens privés et familiaux qu’il disait avoir en France et dans son pays d’origine et la qualité de son insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause ni les éléments du dossier tels qu’examinés au point 6, ni les déclarations qu’il a faites lors de son audition par les services de police ne permettent de constater que M. A… avait un quelconque droit au séjour, le préfet ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans avoir préalablement vérifié le droit au séjour de l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612 1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas entré régulièrement en France et n’y a pas sollicité son admission au séjour. Par ailleurs, dans le cadre de son audition par les services de police, l’intéressé, qui a déclaré être sans domicile fixe, n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. L’arrêté en litige mentionne les considérations de droit, à savoir les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les considérations de fait, c’est-à-dire l’examen particulier des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du même code, sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A…. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet a justifié l’interdiction de retour sur le territoire français en se fondant sur l’absence de circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, compte tenu de la situation privée et familiale du requérant telle que décrite au point 6, en interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Maritime, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Marie Verilhac.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 25 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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