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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2025, n° 24/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 15 mai 2024, N° 211/390177 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/390177
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00270 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ55
Vu le recours formé par :
SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
ReprésentéE par Me Juliette LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SOCIETE TRIMAX SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 26 Mars 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS De Gaulle Fleurance & Associés auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2024, à l’encontre de la décision rendue le 15 mai 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la qualité éventuelle de la SA Trimax à être débitrice des sommes réclamées par la société d’avocats et a renvoyé la partie la plus diligente à saisir la juridiction judiciaire ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la SAS De Gaulle Fleurance & Associés demande à la cour :
— d’annuler la décision déférée pour violation des droits de la défense,
Et statuant par effet dévolutif,
— de condamner la SA Trimax à 183 895,87 euros HT à titre d’honoraires, assortis des pénalités de retard égales à 3 fois le taux légal, outre les frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée,
Subsidiairement,
— de constater l’aveu judiciaire de la SA Trimax et de la condamner à 183 895,87 euros HT à titre d’honoraires, assortis des pénalités de retard égales à 3 fois le taux légal, outre les frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée,
En tout état de cause,
— de condamner la SA Trimax à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la SA Trimax qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS De Gaulle Fleurance & Associés à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision déférée
La SAS De Gaulle Fleurance & Associés expose qu’elle n’a pas été en mesure de présenter sa défense devant le bâtonnier qui a violé le principe du contradictoire.
Il résulte de la décision déférée que 'le mémoire en défense est très récent et le cabinet De Gaulle n’a pas eu le temps de retrouver toutes les pièces nécessaires', ce qui démontre que la SAS De Gaulle Fleurance & Associés n’a pas été mise en mesure de préparer sa défense.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, la décision doit être annulée.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout lorsque la décision de première instance est annulée.
Sur la qualité de mandant de la SA Trimax
La SA Trimax soutient qu’elle n’est pas la mandante de la SAS De Gaulle Fleurance & Associés, au motif que depuis le 17 janvier 2022, M. [H] n’est plus le dirigeant de cette société et que toutes les diligences ont été accomplies au nom de M. [H] qui ne représentait plus la SA Trimax.
La SAS De Gaulle Fleurance & Associés réplique qu’aucun doute n’existe sur le fait que la SA Trimax était sa cliente et elle en veut pour preuve l’aveu judiciaire de la SA Trimax lors de la déclaration qu’elle a faite au cours d’une autre procédure intentée devant le bâtonnier de Paris qui a donné lieu à une décision du 22 décembre 2023.
L’aveu judiciaire évoqué par la SAS De Gaulle Fleurance & Associés est rédigé comme suit dans la décision du bâtonnier du 22 décembre 2023 : 'Par mail du 5 décembre 2023, Maître [G] a annulé son précédent mémoire, s’est constitué au nom de la SA Trimax ayant pour dirigeant M. [V] [H], avec élection de domicile à son cabinet, a demandé que le montant des honoraires contestés par la société Free Invest soit mis à la charge de la SA Trimax'.
Mais force est de constater qu’il n’est pas démontré que les honoraires sur lequels le bâtonnier devait statuer en 2023 portent sur les mêmes diligences que celles dont la facturation est sollicitée dans le présent litige.
Et surtout cet extrait de courrier électronique ne peut constituer un aveu judiciaire, puisque l’avocat qui a envoyé ce mail le 5 décembre 2023 l’a adressé au bâtonnier six mois après l’audience qui s’était tenue le 22 juin 2023, audience à laquelle il ne s’était même pas présenté.
La procédure en contestation d’honoraires d’avocat étant une procédure orale, Maître [G] n’a donc jamais confirmé oralement les termes de ce courrier électronique adressé au bâtonnier qui ne peut donc être considéré comme un aveu judiciaire de la SA Trimax qui n’était pas plus comparante à l’audience du 22 juin 2023.
La SAS De Gaulle Fleurance & Associés expose en deuxième lieu qu’elle était bien la mandataire de la SA Trimax et elle en veut pour preuve un courrier du 8 octobre 2021 aux termes duquel le dirigeant de la SA Trimax a écrit sur papier à en-tête de la société en ces termes : 'Cher [X], Je fais référence au terme sheet du 3 octobre 2021 conduisant à un accord de réaménagement de notre ligne obligataire souscrite par le fonds d’investissement Oaktree.
Ce terme sheet reste soumis à la validation finale par le comité d’établissement Oaktree de Londres.
Dans l’éventualité où ledit comité d’investissement décidait de ne pas confirmer les termes du term sheet négociés avec leur bureau parisien, je donne tous pouvoirs au cabinet De Gaulle Fleurance & Associés, pris en la personne de Maître [X] [T], pour délivrer l’assignation de demande de nullité de l’émission obligataire Oaktree'.
Le 23 mars 2022, M. [H] a confirmé avoir mandaté la SAS De Gaulle Fleurance & Associés le 23 février 2022 pour représenter les intérêts de la SA Trimax.
Mais force est de constater qu’une requête aux fins d’autorisation d’assigner à bref délai a été délivrée le 10 février 2022 à la demande de M. [H] représenté par la SAS De Gaulle Fleurance & Associés à l’encontre de la SA Trimax et après autorisation du juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris, une assignation a été délivrée à la demande de M. [H] à l’encontre de la SA Trimax et par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué sur la demande présentée par M. [H], assisté par la SAS De Gaulle Fleurance & Associés à l’encontre de plusieurs sociétés dont la SA Trimax, pour laquelle le tribunal de commerce précise que cette société est non comparante.
Ainsi, il résulte de toutes ces pièces que la SAS De Gaulle Fleurance & Associés a formé des demandes pour le compte de M. [H] à l’encontre de la SA Trimax et elle ne peut donc pas se présenter comme étant la mandataire de la SA Trimax.
Par contre, le tribunal de commerce de Paris avait rendu une ordonnance de référé le 8 avril 2022 aux termes de laquelle la SA Trimax et M. [H] étaient tous deux représentés par la SAS De Gaulle Fleurance & Associés.
Il s’ensuit que la SAS De Gaulle Fleurance & Associés a été tour à tour la mandataire de la SA Trimax et l’adversaire de la SA Trimax.
Si le juge de l’honoraire a le pouvoir de statuer sur l’étendue du mandat confié à un avocat, il n’a pas le pouvoir de statuer sur l’identité du mandant.
En l’espèce, il apparaît surprenant que la SAS De Gaulle Fleurance & Associés soit tour à tour l’avocat de la SA Trimax et son adversaire et il appartiendra au seul juge du fond de dire si les honoraires réclamés dans le présent litige sont régulièrement réclamés à la SA Trimax.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer, dans l’attente de la production d’une décision irrévocable du juge du fond statuant sur l’identité du mandant de la SAS De Gaulle Fleurance & Associés au titre des honoraires réclamés dans le présent litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Annule la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes dans l’attente d’une décision irrévocable du juge du fond qui sera saisi par la partie la plus diligente aux fins de statuer sur l’identité du mandant de la SAS De Gaulle Fleurance & Associés au titre des honoraires réclamés dans le présent litige,
Dit que la partie la plus diligente pourra solliciter la remise au rôle de l’affaire en produisant la décision irrévocable du juge du fond,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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