Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 12 mars 2024, n° 23TL02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 octobre 2023, N° 2305105, 2305106 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2305105, 2305106 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 23TL02714 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Jacquinet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 octobre 2023 et l’arrêté du préfet de l’Hérault ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le tribunal a commis une erreur de droit en pratiquant un contrôle d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne née en 2004, est entrée en France, selon ses déclarations en octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juin 2023, à la suite de laquelle le préfet de l’Hérault a pris à son encontre le 9 août 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant douze mois. Elle relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Après avoir cité de manière précise les dispositions dont elle fait application, la décision attaquée rappelle les circonstances du rejet de la demande d’asile de la requérante, sa situation familiale en France, notamment la présence de son mari faisant l’objet d’une décision de même nature, en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et fait état de ce que l’intéressée n’apportait pas d’éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de sa demande d’asile. Cette motivation démontre, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet du dossier.
4. En se bornant à alléguer, sans d’ailleurs produire la moindre pièce probante, les attestations fournies ne pouvant eu égard notamment à leur rédaction et à leur condition d’établissement en tenir lieu, qu’elle est menacée en Géorgie du fait des activités militaires de son beau-père en Ukraine, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ce récit et le fait qu’elle serait exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Les moyens tirés de la méconnaissance dudit article et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont au demeurant opérants qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. La circonstance invoquée que le tribunal ait commis une erreur de droit en exerçant un contrôle d’erreur manifeste d’appréciation sur la décision d’interdiction de retour est sans incidence sur la légalité de la décision, ni même d’ailleurs sur la régularité du jugement à supposer que la requérante ait entendu aussi soulever ce dernier moyen.
6. Compte tenu de la durée du séjour de Mme B, de l’absence d’une vie privée suffisamment stable et ancienne en France et de l’existence d’attaches dans son pays d’origine, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de l’Hérault a pu, par une décision qui est suffisamment motivée, prononcer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à son encontre sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°23TL02715
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