Réformation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 24PA04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2024, N° 2108395 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
Par un jugement n° 2108395 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2024, le 5 mars 2025, le 10 mars 2025, le 13 mars 2025, le 8 décembre 2025 (deux mémoires) et le 5 janvier 2026, Mme C… et M. B…, représentés par Me Tabi, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont été privés de la possibilité de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur, tant pendant les opérations de contrôle qu’après le maintien des redressements ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’aucune copie des documents obtenus dans le cadre de l’exercice de son droit de communication sur la base desquels ont été fondés les redressements ne leur a été communiquée ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à leurs observations formulées dans un courrier du 18 octobre 2018, en méconnaissance notamment de l’interprétation référencée BOI-CF-IOR-50-30 n° 240 à 290 du 1er juillet 2015 ;
- le recours à la procédure de taxation d’office est irrégulier dès lors que la demande d’éclaircissement portait sur un compte n’appartenant pas à M. B… ;
- les sommes portées au crédit d’un compte ne lui appartenant pas ne peuvent pas être taxées d’office dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2025, le 18 mars 2025, le 14 avril 2025, le 18 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite, sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, l’inscription de faux des courriers du 28 juin 2019 et du 7 février 2020 et les preuves de notification de ces courriers.
A la suite de la demande adressée le 12 février 2026 aux requérants sur le fondement de l’article R. 611-8-7 du code de justice administrative, un exemplaire original de l’accusé de réception AR 1A 162 793 5878 0 daté du 11 février 2020 a été produit le 18 février 2026.
Cette pièce a fait l’objet d’une consultation sur place de la part de l’administration fiscale le 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellig, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tabi pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. B… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur l’année 2015. Par une première proposition de rectification du 12 décembre 2017, l’administration fiscale a notifié aux intéressés des rectifications dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée selon la procédure de taxation d’office. Par une seconde proposition de rectification du 31 août 2018, l’administration fiscale leur a notifié de nouvelles rectifications dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée selon la même procédure de taxation d’office. Mme C… et M. B… relèvent appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015.
2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ».
3. En vertu de la charte dans sa version en vigueur en février 2017, le contribuable peut s’adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur départemental ou régional dont le rôle est précisé et il est possible de les contacter pendant la vérification. Par ailleurs, si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal et si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.
4. La possibilité pour un contribuable de s’adresser, dans les conditions édictées par la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure d’imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées.
5. En l’espèce, d’une part, la demande d’entretien avec le supérieur hiérarchique formulée pour la première fois par les requérants le 13 décembre 2017, et celles réitérées les 17 avril 2018, 14 mai 2018, le 28 juin 2019 et le 7 février 2020 ne font état d’aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance de la garantie de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rappelée au point 3.
6. D’autre part, en ce qui concerne tout d’abord la proposition de rectification du 12 décembre 2017, réceptionnée le 5 janvier 2018, il résulte de l’instruction qu’elle n’a fait l’objet d’aucune observation de la part des contribuables. Les requérants se sont en effet bornés à solliciter la prorogation du délai de trente jours par courrier du 5 février 2018 et à solliciter par courrier du 8 février 2018 la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, sans émettre aucune observation. Le courrier du 18 octobre 2018 qui formule des observations ne concerne, en tout état de cause, que la contestation de la proposition de rectification du 31 août 2018. Dans ces conditions, alors que la demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ne peut qu’être postérieure à l’envoi par le vérificateur au contribuable de la confirmation des redressements envisagés, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la charte énoncées au point 3 pour contester la régularité des rehaussements résultant de la proposition de rectification du 12 décembre 2017.
7. En ce qui concerne ensuite la proposition de rectification du 31 août 2018, notifiée le 17 septembre suivant, des observations ont été régulièrement formulées le 18 octobre 2018 par les intéressés, auxquelles l’administration a répondu par un courrier du 21 novembre 2018. A la suite du maintien des rectifications contestées, deux demandes de recours hiérarchique ont été adressées le 28 juin 2019 et le 7 février 2020 à l’administration fiscale qui en conteste la réception, malgré les pièces produites par les requérants.
8. S’agissant de l’entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qui aurait été demandé le 28 juin 2019, il résulte de l’instruction que, pour en justifier la notification à l’administration fiscale, les requérants produisent un courrier portant la date du 28 juin 2019 sollicitant un tel entretien et comportant la mention et le numéro d’un envoi par lettre recommandée avec avis de réception, la copie d’un bordereau de dépôt, enregistré par La Poste le 2 juillet 2019, ainsi qu’un document se présentant comme une « copie d’écran » de la rubrique « suivi du courrier » du site internet public de La Poste, indiquant que le pli avait été pris en charge le 2 juillet 2019 et distribué le 3 juillet 2019 à son destinataire. Toutefois, cette seule copie d’écran ne suffit pas, en l’espèce, à établir que l’administration a reçu cette demande, alors que celle-ci, qui conteste l’avoir reçue, remet sérieusement en cause la valeur probante de la copie d’écran produite et que la société requérante n’a, en réponse à cette contestation, produit aucun autre élément de preuve telle qu’une attestation émanant des services postaux ou l’avis de réception du courrier en litige.
9. Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ». Il appartient néanmoins au juge administratif de connaître des contestations, y compris celles présentées sous la forme d’inscriptions de faux, portant sur les documents postaux relatifs à l’acheminement du courrier dans le cadre d’une procédure administrative ou d’une procédure qui se déroule devant la juridiction administrative.
10. S’agissant du courrier du 7 février 2020 sollicitant à nouveau un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le ministre de l’action et des comptes publics demande, à l’appui de ses écritures devant la cour, par une inscription de faux présentée sur le fondement de l’article R. 633-1 du code de justice administrative, que les justificatifs produits par les requérants pour établir la notification de ce courrier soient écartés des débats, compte tenu notamment du grand nombre de procédures impliquant Me Tabi et dans lesquelles des courriers déterminants auraient été égarés par l’administration fiscale et du fait que ce courrier aurait été pris en charge les services postaux le jour même.
11. Pour justifier la réception du courrier du 7 février 2020 par l’administration fiscale le 11 février suivant, les requérants produisent un avis de réception, comportant le même numéro d’envoi par lettre recommandée que le courrier lui-même, dont les mentions sont lisibles et concordantes, attestant d’une réception par un tampon « DIRCOFI IDF reçu le 11 FEV 2020 ». La circonstance que la prise en charge par les services postaux soit datée du même jour que le courrier est sans incidence sur la cohérence et la vraisemblance des indications portées sur cet avis de réception. Par ailleurs, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’étayer les allégations de l’administration fiscale quant au défaut d’authenticité de cette pièce, dont l’original a été versé au dossier à la suite d’une demande en ce sens de la juridiction. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les mentions de cet avis de réception seraient constitutives d’un faux, et que cette pièce devrait pour ce motif être écartée des débats.
12. Dès lors, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve de la remise à l’administration le 11 février 2020 de ce courrier du 7 février 2020. Or, il est constant que l’administration n’a pas répondu à cette demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur et elle a ainsi privé les contribuables d’une garantie substantielle. Par suite, les impositions faisant suite à la proposition de rectification du 31 août 2018 ont été établies à la suite d’une procédure irrégulière et doivent être déchargées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens afférents aux rectifications relatives à cette proposition de rectification.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
15. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a fait usage du droit de communication, qu’elle détient en application des dispositions des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, auprès, d’une part, de l’établissement bancaire BNP en vue d’obtenir le relevé de compte de Mme C… pour la période du 11 au 31 décembre 2015, le relevé de compte chèque de M. B… pour la période du 23 au 31 décembre 2015 et le relevé de plan épargne logement au nom de leur fils, et, d’autre part, de ce même établissement bancaire et de La Poste en vue d’obtenir des éléments relatifs à l’identité des personnes physiques ou morales ayant établi des chèques à leur profit. Les informations obtenues et ayant servi de fondement aux impositions en litige ont été portées à la connaissance des requérants en annexe de la demande d’éclaircissement qui leur a été adressée le 27 juin 2017. Il ne résulte en outre pas de l’instruction, ce que les requérants ne soutiennent d’ailleurs pas précisément, que l’administration aurait disposé d’autres documents que les tableaux qui leur ont été communiqués. En tout état de cause, ils ne contestent pas sérieusement dans leurs écritures que les documents en cause leur étaient directement et effectivement accessibles dans les mêmes conditions qu’à l’administration fiscale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mises à leur charge à la suite de la proposition de rectification du 31 août 2018.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C… et M. B… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis à la suite de la proposition de rectification du 31 août 2018.
Article 2 : Le jugement n° 2108395 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et M. E… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Police
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.