Annulation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mai 2026, n° 24MA01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juillet 2024, N° 2402259 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 2024, d’une part, portant refus de délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2402259 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A…, représenté par Me El Attachi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 juillet 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 21 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
il est intervenu en violation de son droit d’être entendu dans le cadre du réexamen de sa demande formée plus de deux ans auparavant ;
il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il établit résider depuis plus de dix ans sur le territoire national ;
il contrevient aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’ancienneté et au caractère habituel de son séjour, à la réalité et à l’intensité de ses liens personnels en France, à son insertion sociale et professionnelle et à l’absence de menace à l’ordre public à défaut de toute condamnation ;
il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 6 août 1987, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Si le requérant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se seraient fondés sur des motifs de faits erronés et matériellement inexacts, sans prendre en considération l’ensemble des pièces justificatives versées au dossier, une telle argumentation se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n’est donc manifestement pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé.
En deuxième lieu, les moyens invoqués par M. A… et qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, tirés de l’insuffisante motivation en fait de l’arrêté contesté et de ce qu’il serait entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par ceux-ci au point 2 de leur jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément de nature à remettre en cause leur appréciation.
En troisième lieu, si M. A… soutient que son droit à être entendu avant l’édiction de l’arrêté en litige dans le cadre du réexamen de sa demande formée plus de deux ans auparavant a été méconnu, il est constant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que le préfet a statué sur la demande de titre séjour qu’il lui avait présentée. En tout état de cause, M. A… ne se prévaut à l’appui de la présente requête d’aucun élément relatif à sa situation personnelle et professionnelle survenu entre la date de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour annulée par le jugement n° 2201382 du tribunal administratif de Nice du 20 février 2024 et celle de l’arrêté en litige et dont il aurait été privé de faire état. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14 (…) ». S’agissant de la période de dix ans antérieure à la date de l’arrêté contesté, si M. A… établit avoir résidé de manière régulière sur le territoire national jusqu’à la fin de l’année 2017 en qualité d’étudiant, et, bien que n’ayant pas disposé d’un titre de séjour pour l’année universitaire 2017-2018, avoir été titulaire de contrats de travail jusqu’en septembre 2019, il ne démontre pas sa résidence habituelle en France sur toute cette période, en particulier au dernier trimestre de l’année 2019, au titre de l’année 2020, et en 2021 avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, les pièces qu’il produit à cet égard, de faible valeur probante pour la plupart, établissant au mieux une présence ponctuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A…, qui a bénéficié avant 2018 de titres de séjour en qualité d’étudiant et a obtenu un master 2, a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée auprès de la société Bershka France du 29 juin 2010 au 10 août 2010, d’un contrat à durée déterminée auprès de la société KFC de juillet 2010 à septembre 2011 et de septembre 2012 à novembre 2012, d’un contrat à durée indéterminé auprès de la société Printemps de mars 2017 à septembre 2019, d’un contrat à durée déterminée auprès de la société Sandro de décembre 2017 à février 2019, et d’un contrat saisonnier auprès de la société Salomon Foureur de décembre 2018 à avril 2019, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle depuis le mois de septembre 2019. Il ne démontre en outre pas sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de l’arrêté contesté ainsi que cela a été exposé au point 6, et ce alors qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet de deux précédents refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français les 21 mars 2019 et 13 février 2020. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, et n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches familiales sur le territoire national. Il n’est pas davantage établi qu’il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. S’il fait état de liens personnels en France, il n’en démontre pas l’intensité. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste en retenant l’absence de motif exceptionnel ou de circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué ne contrevient ni aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni aux dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Monsieur A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
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