Rejet 7 novembre 2024
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 24TL03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 7 novembre 2024, N° 2402898 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402898 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A, représenté par Me Nicol, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 pris par le préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence du signataire ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain, né le 8 juin 1993 à Ajdir (Maroc) est entré en France le 30 août 2021. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse et signataire de l’arrêté contesté, a bénéficié, par un arrêté du 4 mars 2024 régulièrement publié et accessible à tous au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture N° 84-2024-03-04-00005 le 4 mars 2024, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, notamment en matière de mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . En vertu de l’article L. 412-1 du même code : » () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Au sens de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . L’article L. 312-2 de ce code dispose : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () « . L’article L. 312-3 du même code énonce : » Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public « .Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est non seulement subordonnée aux conditions énoncées par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
5. Par ailleurs, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-23 et R. 5221-25 du code du travail que, pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine, l’étranger détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit présenter un contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou une autorisation de travail.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, détenteur d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de « travailleur saisonnier » valable du 13 avril 2021 au 12 octobre 2024, s’est marié le 13 octobre 2023 avec une ressortissante française. L’intéressé a regagné le Maroc, son pays d’origine, le 30 juin 2021. Il ne conteste pas sérieusement que, lorsqu’il est de nouveau entré en France le 30 août 2021, il ne disposait ni d’une autorisation de travail, ni d’un contrat de travail saisonnier visé par les autorités compétentes. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. A, qui n’allègue pas s’être vu délivrer un visa de long séjour en application de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut en conséquence être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français à cette date. Il en résulte qu’il ne remplissait pas la condition fixée à L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitée et c’est dès lors sans méconnaître ces dispositions que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En troisième et dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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