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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25VE01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503478 du 17 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 mai 2025 et 2 juin 2025, M. B…, représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée invoqué à l’encontre de l’interdiction de circulation ;
—
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
—
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
—
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
—
il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
—
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
—
les décisions refusant un délai de départ volontaire la décision, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
—
l’interdiction de circulation est entachée d’erreur d’appréciation au regard du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant italien né le 20 juin 2005, relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 5 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français durant trois ans.
En premier lieu, si M. B… a entendu soutenir que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée invoqué à l’encontre de l’interdiction de circulation, il ne ressort pas de l’examen du dossier de première instance qu’il a invoqué ce moyen devant le tribunal administratif. Par suite, ce moyen d’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux le 16 janvier 2024 à quatre mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis simple révoqué à hauteur de deux mois, pour détention non autorisée de stupéfiants, le 13 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Meaux à six mois d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis probatoire, pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, le 31 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Melun à dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, le 28 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Melun à dix mois d’emprisonnement assortis d’une interdiction de se rendre dans la commune de Tournan-en-Brie (77) et révocation du sursis prononcé le 16 janvier 2024 à hauteur de deux mois pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive. En outre, l’intéressé a fait l’objet de dix signalements du 29 novembre 2023 au 27 novembre 2024 pour de nombreuses infractions. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité, du caractère réitéré et actuel de ces faits, en estimant que la présence en France de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de son ancienneté de séjour, de la présence de ses parents, de son frère et de son oncle sur le territoire français, de son absence d’attaches dans son pays d’origine ainsi que de ses études et de sa recherche d’emploi. Toutefois, en dépit de la circonstance qu’il vit chez ses parents et que son oncle est prêt à l’héberger, il ne justifie pas de liens suffisamment intenses entretenus avec les membres de sa famille présents en France. Célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. M. B…, qui se borne à produire un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2022-2023, ne se prévaut que de quelques expériences professionnelles de courte durée pour des emplois peu qualifiés. Enfin, il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et de multiples signalements de 2023 à 2024. Il était incarcéré à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par les décisions contestées, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° (…) d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 251-6 de ce code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 (…) sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. »
Compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés aux points 6 et 8 ci-dessus, en assortissant la mesure d’éloignement de M. B… d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète de l’Essonne n’a ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français durant trois ans doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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