Annulation 17 juin 2024
Rejet 17 octobre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 juin 2024, N° 2310156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870287 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A F, Mme C J et Mme I ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 mars 2023 de l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2310156 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F, Mme J et Mme E devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que l’identité des intéressées n’est établie, ni par les actes d’état civil produits, ni par la possession d’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, Mme A F, Mme C J et Mme I, représentées par Me Kombe, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le moyen soulevé par le ministre de l’intérieur n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 5 juin 1964, a obtenu, le 28 juin 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme F, née le 29 septembre 1981, de Mme J, née le 16 juin 2003, et de Mme E, née le 31 juillet 2004, qu’il présente respectivement comme son épouse et ses filles. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l’autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. Mme F, Mme J et Mme E ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 17 juin 2024 de ce tribunal annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et lui enjoignant de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo, sur la circonstance que les documents d’état civils présentés au soutien des demandes de visas comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. "
4. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. D’autre part, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
7. En premier lieu, pour justifier de l’identité de Mme F, ont été produits un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal de paix de B, faisant état de la naissance de l’intéressée le 29 septembre 1981 de l’union de M. H et de Mme G, ainsi que le « volet 2 » de l’acte de naissance n° 112 dressé le 20 octobre 2020. Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal de paix de B a toutefois annulé cet acte de naissance, ainsi qu’un acte de notoriété dressé le 22 octobre 2020, mais n’a pas procédé à l’annulation du jugement supplétif d’acte de naissance du 2 septembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un ressortissant congolais dont la naissance n’a pas été précédemment déclarée ne pourrait se voir délivrer, comme en l’espèce, un acte de naissance sur le fondement d’un jugement supplétif, alors même que la législation congolaise permet également d’obtenir en pareille situation un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance. Dès lors, la circonstance que Mme F, née avant la loi du 1er août 1987 portant code de la famille congolais, se soit vu délivrer un acte de notoriété supplétif d’acte de naissance le 14 avril 2023, qui mentionne que la naissance n’a pas été déclarée devant l’officier d’état civil et qui a été homologué par une ordonnance n°121/2023 du président du tribunal de paix de B, n’est pas de nature à établir l’existence d’une fraude, alors au demeurant que les mentions figurant dans le jugement supplétif déjà mentionné et dans l’acte de notoriété supplétif homologué sont identiques. Par ailleurs, l’intéressée a également produit un extrait d’acte de mariage ainsi qu’une attestation de mariage faisant état de son union avec M. D le 21 janvier 2018, qui présente, s’agissant de l’état civil de la demanderesse de visa, des informations identiques aux autres actes produits, et n’est pas critiqué par le ministre de l’intérieur. Si le ministre fait valoir sans être contredit que tout mariage congolais doit être précédé, en application de l’article 373 du code de procédure civile congolais, de la production de l’acte de naissance de chacun des époux, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir la coexistence de plusieurs actes de naissance, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel acte aurait été exigé de la part de Mme F. Par suite, l’identité de Mme F doit être regardée comme établie par le jugement supplétif d’acte de naissance du 2 septembre 2020 qui ne peut être regardé comme présentant un caractère frauduleux.
8. En second lieu, pour justifier de l’identité de Mme J et de Mme E ont été produits un jugement supplétif d’acte de naissance, rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal pour enfants de B, faisant état de la naissance des intéressées de l’union de M. D et de Mme F ainsi que les « volet 2 » des actes de naissance nos 372 et 376 dressés en transcription le 10 août 2020. A cet égard, la circonstance qu’aient été produits les « volet 2 » de ces actes de naissance n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d’acte de naissance mentionné précédemment. Il en va de même de la circonstance que l’acte de naissance n° 112 de Mme F a été établi le 20 octobre 2020 alors que ceux de Mme J et Mme E, qui portent les nos 372 et 376, ont été dressés le 10 août 2020. Par suite, l’identité de Mme J et Mme E doit être regardée comme établie par le jugement supplétif d’acte de naissance du 2 juillet 2020 dont le caractère frauduleux n’est pas démontré.
9. Dans ces conditions, en estimant que l’identité des demandeuses de visas n’était pas établie, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sur le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires de France en République démocratique du Congo et lui a enjoint de délivrer les visas de long séjour sollicités.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme F, Mme J et Mme E et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme F, à Mme J et à Mme E une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme A F, à Mme C J et à Mme I.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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