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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25NC00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2025, N° 2308211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2308211 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Ichim-Muller, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 17 avril 2025.
Il soutient qu’il sollicite l’application des dispositions de l’article R. 125 du code de justice administrative permettant de prononcer le sursis à exécution d’un jugement dont l’exécution risquerait d’exposer l’appelant à des risques graves et irréversibles pour sa vie.
Vu :
— la requête n° 25NC00959 enregistrée le 17 avril 2025 par laquelle M. A demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2308211 du 17 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. M. A demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français.
4. Le juge administratif ne peut ordonner le sursis à exécution du jugement qui lui est déféré que si ce jugement entraîne, en tant que tel, une mesure d’exécution et, ainsi, est susceptible d’exécution. Ce juge n’a ainsi pas le pouvoir d’ordonner le sursis à exécution d’un jugement de rejet, sauf dans le cas où le maintien de ce jugement entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu’elle existait avant ledit jugement.
5. En première instance, la présentation, l’instruction et le jugement d’un recours en annulation d’un arrêté d’expulsion du territoire français n’obéissent pas à des règles particulières dérogatoires et un tel recours ne présente pas, conformément à l’article L. 4 du code de justice administrative, un caractère suspensif de l’exécution de cet arrêté. Un tel arrêté est susceptible de faire l’objet, même en appel, d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Le jugement du 17 avril 2025 rejetant la demande d’annulation présentée par M. A n’emporte pas, par lui-même, une modification dans la situation de fait ou de droit antérieure à ce jugement. Il n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de M. A devant être regardée comme tendant, sur le fondement de l’article L. 811-17 du code de justice administrative, à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2025 est, manifestement, irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 22 avril 2025
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
Le greffier,
A. Betti
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