Rejet 18 septembre 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 mai 2026, n° 25MA02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2025, N° 2511216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire.
Par une ordonnance n° 2511216 du 18 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2511216 du 18 septembre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler le refus implicite de la préfecture de Loire-Atlantique concernant sa demande d’échange de permis ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, au minimum, une autorisation provisoire de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
le refus implicite méconnaît les dispositions de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations des articles 6§1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en le discriminant de manière indirecte par la langue, ce qui constitut un obstacle disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… de nationalité ukrainienne, relève appel de l’ordonnance n° 2511216 du 18 septembre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 351- 4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ».
La présente requête étant relative au refus d’échange d’un permis de conduire et à la délivrance d’une autorisation provisoire de conduire, le tribunal administratif était compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la demande. Dans ces conditions, la Cour administrative d’appel saisie n’est pas compétente pour en connaitre.
Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
Il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué adressée par le tribunal administratif de Marseille à M. B…, le 18 septembre 2025, précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le requérant ne serait pas soumis aux dispositions de l’article R. 811-7 précité. Ainsi, la requête de M. B…, qui n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus, est manifestement irrecevable et, en application conjointe des dispositions des articles R. 222-1 4° et R. 351- 4 du code de justice administrative susvisées, ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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