Rejet 22 janvier 2025
Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2025, N° 2429253/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2429253/8 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B relève appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, le moyen qu’elle avait invoqué en première instance et tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 de son jugement.
4. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme B tant sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que sur celui de l’article L. 435-1 de ce code. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de sa situation alors, au demeurant, qu’il n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, ainsi que l’a relevé le tribunal.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
6. Si Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis 2013, les pièces qu’elle produit à l’appui de ses allégations portent, ainsi que l’ont relevé les premiers juges et en l’absence de pièces complémentaires en cause d’appel, uniquement sur les années 2015 à 2024. En outre, si elle soutient que son état de santé et sa situation familiale nécessitent qu’elle demeure auprès des membres de sa famille, notamment son fils, qui résident en France, les pièces et documents médicaux qu’elle produit ne suffisent pas à l’établir alors, par ailleurs, qu’elle n’allègue pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, si la requérante soutient que ses autres enfants résident en Allemagne et qu’elle n’a plus d’attaches familiales en Tunisie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans, elle ne l’établit pas. Aussi, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté contesté et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
7. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir des circonstances décrites au point précédent, Mme B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le cadre de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paiement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Montant ·
- Demande ·
- Commande publique ·
- Dernier ressort ·
- Honoraires ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détachement ·
- Fonctionnaire ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Refus ·
- Demande ·
- Service ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de prévenance ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Emploi ·
- Intention ·
- Reconduction ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Jugement ·
- Défaut de motivation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Commune ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Public ·
- Livre ·
- Finances ·
- Associations
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Handicap ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Prestations sociales ·
- Réintégration ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.