Rejet 18 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 18 juil. 2022, n° 22LY01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 5 avril 2022, N° 2003076 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Brienon-sur-Armançon a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les deux titres de perception émis le 22 novembre 2019 par la direction départementale des finances publiques du Doubs pour un montant de 9 427,43 euros chacun, en vue du recouvrement d’un trop perçu en matière de taxe d’aménagement.
Par un jugement n° 2003076 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, la commune de Brienon-sur-Armançon, représentée par Me Corneloup, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 avril 2022 ;
2°) d’annuler les deux titres de perception émis le 22 novembre 2019;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en raison de l’absence de précisions accompagnant le sens des conclusions porté à la connaissance des parties au moyen de l’application Sagace en méconnaissance de l’article R. 711-3 du code de justice administrative ;
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’association résidence Saint-Loup ne remplit pas les critères relatifs à l’absence de lucrativité, dès lors qu’il existe de nombreux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l’Yonne, que le public de cet établissement n’est pas constitué principalement de personnes en situation économique ou sociale difficile, que les prix ne sont pas inférieurs à ceux pratiqués dans d’autres établissements et que la publicité réalisée est comparable à celle des autres établissements de même nature, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par le e) du 3° de l’article R. 331-4 du code de l’urbanisme, qu’elle ne rentre pas dans les prévisions du 1° de l’article L. 331-7 du même code et qu’elle n’aurait pas dû bénéficier d’un dégrèvement de taxe d’aménagement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. La commune de Brienon-sur-Armançon a accordé le 4 juin 2014 un permis de construire à l’association Résidence Saint-Loup, qui exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur le territoire de cette commune. La commune a perçu le produit de la taxe d’aménagement correspondante, au cours des années 2015 et 2016, pour un montant total de 18 854,86 euros. A la suite d’une réclamation contentieuse, l’association a obtenu le 28 février 2018 le dégrèvement de cette taxe. En conséquence, le directeur départemental des finances publiques du Doubs a émis le 22 novembre 2019 deux titres de perception à l’encontre de la commune de Brienon-sur-Armançon, d’un montant de 9 427,43 euros chacun. Cette commune a demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de ces deux titres.
3. Aux termes de l’article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent. ». Aux termes de l’article R. 711-3 du même code : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. () ».
4. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré. En conséquence les parties ou leurs mandataires doivent être mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
5. Par ailleurs, pour l’application de l’article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu’appelle, selon lui, le litige, et notamment d’indiquer, lorsqu’il propose le rejet de la requête, s’il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu’il conclut à l’annulation d’une décision, les moyens qu’il propose d’accueillir. La communication de ces informations n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrégularité de la décision.
6. La commune de Brienon-sur-Armançon soutient n’avoir été en mesure de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, préalablement à l’audience que de manière imprécise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que, conformément à l’article R. 711-3 du code de justice administrative, le rapporteur public a mis en ligne sur l’application « Sagace », le sens de ses conclusions et qu’il indiquait de manière suffisante qu’il conclurait dans le sens d’un « rejet au fond », en précisant même « absence de moyen fondé ». Dès lors le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. Le pouvoir gracieux de prononcer d’office le dégrèvement d’impositions recouvrées qui n’étaient pas dues n’est conféré, en application du premier alinéa de l’article R.*211-1 du livre des procédures fiscales, qu’à l’administration fiscale et à l’administration des douanes et droits indirects, selon la nature des impôts en cause. Dès lors, si le responsable du service départemental de l’Etat chargé de l’urbanisme était compétent pour statuer sur les réclamations relatives à l’assiette de la taxe locale d’équipement, il ne l’est pas pour en prononcer le dégrèvement d’office sur le fondement de l’article R.*211-1 du livre des procédures fiscales, ce pouvoir gracieux n’appartenant, ainsi qu’il a été dit, qu’à l’administration fiscale.
8. Toutefois, la décision prise sur la réclamation fiscale formée par l’association Résidence Saint-Loup n’a pas le caractère d’une décision de dégrèvement d’office mais constitue une décision de dégrèvement contentieuse fondée sur les dispositions de l’article R. 331-4 du code de l’urbanisme, alors même que la décision du directeur départemental des territoires du 22 janvier 2018 y faisant droit a improprement qualifié le recours dont il était saisi de « recours gracieux ». Dès lors, la commune de Brienon-sur-Armançon ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R.*211-1 du livre des procédures fiscales.
9. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Brienon-sur-Armançon est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Brienon-sur-Armançon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brienon-sur-Armançon, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 18 juillet 2022.
Le premier vice-président,
François Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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