Désistement 20 mai 2025
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25NC01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2025, N° 2405896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Strasbourg a décidé de l’exclure pour une durée d’un an de tout établissement public d’enseignement supérieur.
Par une ordonnance n° 2405896 du 20 mai 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 29 juillet 2025, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 20 mai 2025 ;
2°) sauf renvoi de l’affaire au tribunal nouvellement saisi, d’annuler la décision de la commission de discipline de l’université de Strasbourg du 7 juin 2024 l’excluant de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a fait une application irrégulière des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative dans la mesure où la production d’uniquement deux mémoires, les 8 août 2024 et le 2 janvier 2025, listant précisément, par un sommaire, les parties et moyens, ne nécessitait pas la mise en œuvre d’une procédure de demande de mémoire récapitulatif et que la communication postérieure d’un premier mémoire en défense, à savoir le mémoire de l’université de Strasbourg du 30 avril 2025, et ce en cours d’instruction, nécessitait un nouveau délai pour lui permettre, dans le cadre de la production de son mémoire complémentaire, de tenir compte des éléments et moyens adverses pour produire ledit mémoire ;
- les dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal ont une valeur conventionnelle contraignante et supérieure aux dispositions règlementaires internes ;
- la décision n’a pas été signée par des autorités compétentes ;
- la décision est disproportionnée au vu de la teneur de la sanction, privant l’intéressé de son droit à l’éducation par la poursuite de ses études ainsi que les droits conventionnels garantis ;
- la sanction apparaît, au regard des seuls faits reprochés, de l’absence de précédentes sanctions et de « casier disciplinaire », de sa situation médicale ainsi que de son cursus universitaire jusqu’alors, disproportionnée compte tenu des atteintes portées, qui souhaitait poursuivre un cursus universitaire ultérieur, mais également à sa liberté d’expression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d’appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu’elle entend maintenir. Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ».
3. À l’occasion de la contestation de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’outre sa demande, M. B… a produit devant le tribunal administratif de Strasbourg un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, puis un mémoire enregistré le 29 mars 2025. Par une lettre du 31 mars 2025, notifiée le 1er avril 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyen » le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg lui a demandé, sur le fondement du second alinéa précité de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire dans un délai d’un mois un mémoire récapitulatif en précisant, d’une part, que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans ce mémoire seraient réputés abandonnés et, d’autre part, qu’à défaut de production de ce mémoire dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de sa demande. En dépit de cette demande, qu’il est réputé avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, le requérant n’a pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était imparti. Faute pour M. B… de produire le mémoire récapitulatif, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, par l’ordonnance du 20 mai 2025, dont M. B… relève appel, donné acte de son désistement.
5. Pour contester l’application par le premier juge des dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. B… soutient qu’il avait produit deux mémoires et une lettre d’observations. Dans ce dernier document et son annexe, l’intéressé, étudiant, inscrit en Master 2 Droit des libertés – droit européen des droits de l’homme, entendait présenter de longs développements sur des questions juridiques en lien avec des droits conventionnels sans apporter les éléments permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé au regard des conclusions dont le requérant l’avait saisi. Cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le premier juge fasse application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative dès lors que seul l’envoi de la lettre qu’il prévoit peut permettre au juge de considérer que les conclusions et les moyens qui ne seraient pas repris dans le mémoire récapitulatif demandé seraient réputés abandonnés. En conséquence, c’est à bon droit que le président de la 8ème chambre a pu déduire de l’absence de production du mémoire récapitulatif demandé, le désistement de M. B….
6. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement faire valoir que le premier mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, ne lui a pas été communiqué dès lors que le premier juge était dans l’attente du mémoire récapitulatif afin de poursuivre l’instruction de cette affaire dans le respect du contradictoire.
7. Il ne résulte pas de l’ensemble de ce qui précède qu’il aurait été fait en l’espèce, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
8. Prises dans l’objectif de bonne administration de la justice, les dispositions de de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de constater un désistement d’instance en cas de carence d’une partie à produire le mémoire récapitulatif qui lui a été demandé. Elles ne peuvent toutefois s’appliquer que lorsque le dossier comporte d’autres mémoires que la demande au tribunal, la requête d’appel ou le pourvoi en cassation. Par ailleurs, elles prévoient, à peine d’irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit disposer d’un délai d’au moins un mois pour produire son mémoire récapitulatif et qu’elle doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d’une abstention de sa part. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance contestée a méconnu les stipulations de l’articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. M. B… n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte de son désistement au motif de la non production du mémoire récapitulatif demandé. Les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Nancy, le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Ordonnance ·
- Tacite ·
- Soin médical ·
- Demande ·
- Attestation
- Terrain à bâtir ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Revente ·
- Habitation ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Pénalité
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Accord de schengen ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Bilan ·
- Administration ·
- Ouverture ·
- Comptable ·
- Erreur ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Impôt
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Refus ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Envoi postal ·
- Service postal ·
- Distribution ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.