Annulation 1 octobre 2025
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25TL02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02428 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 octobre 2025, N° 2403053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2403053 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 mars 2024 et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er octobre 2025.
Il soutient que :
- les conditions d’octroi du sursis à exécution prévues à l’article R. 811-
15 du code de justice administrative sont réunies dès lors que les moyens invoqués sont de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation qu’il a accueillies ;
- les motifs du jugement par lesquels le tribunal a annulé la décision du 26 mars 2024 ne sont pas suffisamment développés et méconnaissent l’exigence de motivation résultant de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- ainsi, c’est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que la décision en litige était légalement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu desquelles il peut être mis fin aux conditions matérielles d’accueil lorsque l’étranger ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, et en fournissant aux autorités les informations utiles pour faciliter l’instruction de sa demande ;
- les autres motifs retenus dans la décision du 26 mars 2024, à savoir la non-justification par M. A… de ses ressources et la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sont secondaires ; ce sont les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent légalement ladite décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 25TL02427, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né le 2 février 1991, est entré en France en août 2022 pour y déposer une demande d’asile. Il a été admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil réservées aux demandeurs d’asile. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert vers l’Espagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Cet arrêté n’a pu être mis à exécution dès lors que M. A… a été déclaré en état de fuite, ce qui lui a également valu de ne plus bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Le 21 mars 2024, M. A… a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par décision du 26 mars 2024, l’Office a rejeté la demande de M. A…, dont la demande d’asile a par ailleurs été placée en procédure accélérée. Saisi par M. A…, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision du 26 mars 2024 par un jugement rendu le 1er octobre 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui relève appel de ce jugement, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
5. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’appui de sa demande de sursis à exécution, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, tirés en particulier de ce que les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvaient légalement fonder la décision attaquée, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le tribunal.
6. Il résulte de ce qui précède que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête d’appel au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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