Rejet 11 février 2025
Annulation 25 mars 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 mars 2025, N° 2501148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de titre de séjour du 14 décembre 2022.
Par un jugement n° 2304410 du 11 février 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
II. M. A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 6 mars 2025 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence à Tours (Indre-et-Loire) pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501148 du 25 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 25VE00725, M. A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304410 du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels d’admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 10 juin 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 25VE01274, M. A…, représenté par Me Saglio, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2501148 du 25 mars 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 6 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ;
3°) d’annuler les décisions du 6 mars 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a omis de répondre à un moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent le champ d’application de la loi en ce que l’accord franco-congolais n’a pas été visé ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant assignation à résidence ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été correctement informé de ses droits et obligations, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ces obligations sont disproportionnées.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces le 9 octobre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder sa décision sur des moyens relevés d’office.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l’accord franco-congolais du 13 novembre 1996 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- l’arrêt C-636/23 du 1er août 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo) né le 20 mars 1994, entré en France le 15 septembre 2016 selon ses déclarations, a présenté le 14 décembre 2022 une demande de titre de séjour en qualité de victime de faits de traite des êtres humains. En l’absence de réponse du préfet, M. A… a saisi, le 30 octobre 2023, le tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par deux arrêtés du 6 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence à Tours (Indre-et-Loire) pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lui de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. A… relève appel, sous le n° 25VE00725, du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et sous le n° 25VE01274, du jugement du 25 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande d’annulation des arrêtés du 6 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans l’instance n° 25VE01274, M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement n° 2501148 du 25 mars 2025 :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment, au point 3 du jugement entrepris, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens d’insuffisance de motivation du jugement et d’omission de répondre à un moyen manquent en fait.
Sur la légalité des décisions restant en litige :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de refus de titre de séjour :
M. A… ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement. Le moyen n’est pas davantage opérant à l’encontre de la décision explicite de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 6 mars 2025, qui s’est substituée au refus implicite, dès lors que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office si M. A… pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en application de ces dispositions.
En ce qui concerne le refus explicite de titre de séjour du 6 mars 2025 et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté portant refus de séjour mentionne, notamment, que M. A… a sollicité la délivrance du titre de séjour accordé aux étrangers victimes de la traite des êtres humains sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais qu’il n’en remplit pas les conditions dès lors qu’il n’établit pas avoir déposé plainte contre la personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de telles infractions, ni avoir témoigné dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces infractions, et qu’il n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle susceptible de constituer des circonstances humanitaires, ni ne fait valoir de motif exceptionnel d’admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. La décision portant refus de titre de séjour comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui la fonde. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas visé l’accord franco-congolais du 13 novembre 1996 est en tout état de cause sans incidence, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait entendu fonder sa décision sur les stipulations de cet accord. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée, ni que le préfet a méconnu le champ d’application de la loi en s’abstenant de viser l’accord franco-congolais du 13 novembre 1996.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé le 15 juin 2022 une plainte à l’encontre de son ancien employeur, en faisant notamment valoir qu’il n’a jamais été rémunéré pour le travail effectué au cours des mois de juillet à novembre 2021. S’il fait valoir que la qualification d’abus de confiance donnée à ces faits par l’officier de police judiciaire ne peut être considérée comme définitive ou exhaustive, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait sollicité la modification. Il ne peut être regardé comme établi par les pièces du dossier que ces faits puissent être constitutifs des infractions de traite des êtres humains. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
L’arrêté assignant M. A… à résidence est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’assigner à résidence les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par le jugement n° 2501148 du 25 mars 2025, non contesté sur ce point, le tribunal a annulé la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire. Dès lors que, cette annulation implique nécessairement l’annulation de la décision portant assignation à résidence qui n’aurait pu légalement être prise en l’absence de la décision annulée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 25VE01274, que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2501148 attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de la décision l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français. »
Il résulte de l’instruction que M. A… a accepté l’aide au retour volontaire le 21 août 2025 et quitté le territoire français. L’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique, dès lors, aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». L’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique autorise le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre des frais qu’il a exposés. L’article 37 de la même loi dispose que « (…) le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu’au paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l’avocat de ce bénéficiaire peut, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais. D’autre part, la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A… dans le cadre de l’instance n° 25VE00725 a été rejetée et ainsi qu’il a été dit au point 2, il ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans l’instance n° 25VE01274. Il s’ensuit que les demandes présentées par son avocat au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 mars 2025 du préfet d’Indre-et-Loire faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées.
Article 2 : Le jugement n° 2501148 du 25 mars 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : La requête n° 25VE00725 et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE01274 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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