Rejet 29 janvier 2026
Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 mars 2026, n° 26PA01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2026, N° 2506395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2506395 du 29 janvier 2026, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B…, représenté par Me Funck, demande que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 janvier 2026 refusant d’annuler un arrêté préfectoral de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet du Nord le 16 avril 2025, la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour en France pour un an et signalement au SIS prises le 16 avril 2025 par
le préfet du Nord à son encontre, qu’il soit fait injonction à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois autorisant
le travail renouvelable jusqu’à ce qu’une décision expresse soit rendue sur son droit au séjour , ce sous peine d’astreinte journalière de 50 € par jour de retard à compter de la décision à venir et de condamner le préfet du Nord au paiement de la somme de 2 000 euros en application des
dispositions de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
Il soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise en raison de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation, du vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 26PA01223, M. B…. demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du et l’arrêté du préfet du Nord.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle ne pouvant être sollicité à ce titre, M. B… doit être regardé comme demandant à ce qu’en application des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit ordonnée la suspension de l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet du Nord dans toutes ses dispositions.
3. En premier lieu, la requête est irrecevable en ce qu’elle concerne une décision d’obligation de quitter le territoire pour laquelle est organisée une voie spéciale de recours exclusive de toute autre.
4. Par ailleurs, eu égard au caractère nécessairement différé de leurs effets, il ne peut y avoir d’urgence au prononcé de la suspension de l’exécution d’une interdiction du territoire et des mesures subséquentes
5. Pour le reste, le tribunal administratif de Melun a, statuant au fond dans une formation collégiale, par une décision parfaitement argumentée, jugé que le préfet du Nord qui avait suffisamment motivé sa décision et s’était livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé, n’avait commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation. Il n’est pas, dans la présente instance développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à faire sérieusement douter du bienfondé du jugement ainsi porté sur la légalité de l’arrêté mis en cause. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit, en tout état de cause, être regardée comme manifestement infondée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : e :La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Paris, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Règlement ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Grèce ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Expulsion du territoire ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Expulsion ·
- Centre pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Procédure contentieuse
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Transformateur ·
- Domaine public ·
- Société en participation ·
- Maire ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Visa ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réunification ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.