Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NC01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2025, N° 2408846 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408846 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A…, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen des craintes qu’il a exprimées ;
- elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 1990. Il a bénéficié, à compter de 1999, d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’en septembre 2022. Le 29 septembre 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 22 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives aux refus de séjour et aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A…, a mentionné l’avis défavorable de la commission du titre de séjour puis a constaté que son comportement représente une menace à l’ordre public et considéré que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Elle a ensuite vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour et qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. En particulier, la circonstance que l’intéressé n’a pas été informé de l’accord de reprise par les autorités suisses, alors qu’il ne ressort ni des mentions de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une décision de remise aux autorités suisses, ne permet pas d’établir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui n’a demandé que le renouvellement de sa carte de résident aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la préfète du Bas-Rhin ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ces fondements. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus d’admission au séjour méconnaîtrait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
M. A… fait valoir qu’il séjourne habituellement en France depuis novembre 1990 et se prévaut des diplômes qu’il a obtenus, des liens qu’il a tissés sur le territoire, de la création de son entreprise ainsi que de ses problèmes de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des indications de l’intéressé devant la commission du titre de séjour, que son épouse et plusieurs de ses enfants résident au Maroc. En outre, il ne démontre pas, malgré la durée de sa présence en France, y avoir des liens personnels intenses et stables sur le territoire français, les attestations produites étant insuffisantes à cet égard. Par ailleurs, s’il invoque ses problèmes de santé, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, qu’il ne pourra pas bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine. Enfin, s’il se prévaut de sa scolarité, de l’obtention de certificats d’aptitudes professionnelles et de ses activités professionnelles, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels ni qu’il ferait preuve d’une intégration particulière alors qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné en 2007, 2013 et 2019. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence, ni la décision de refus de titre de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité de cette décision.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qui mentionne que M. A… n’allègue pas qu’il serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors que l’intéressé n’établit pas avoir invoqué de tels risques, que la préfète a procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance.
D’autre part, M. A… soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Il n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Schweitzer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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