Rejet 16 décembre 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2402149 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 janvier 2025 et le 15 juillet 2025, M. C, représenté par Me Djeumain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le jugement et la décision portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 3 décembre 1979, qui déclare être entré en France le 1er mai 2017, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour le 8 février 2023, en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le tribunal a écarté, par des motifs circonstanciés, les moyens de la demande de M. C. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C ne peut par suite utilement se prévaloir du défaut d’examen réel et complet de sa situation et des erreurs d’appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
6. En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment sa date de naissance et les circonstances qu’il est entré en France le 1er mai 2017 démuni de tout visa, qu’il est célibataire, père de trois enfants avec lesquels il ne vit pas, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, que le fait d’être parent d’enfants nés en France n’ouvre aucun droit particulier au séjour, qu’il ne justifie ni de la production du visa long séjour mentionnée à l’article L. 411-1 du code précité, ni d’un contrat de travail visé à l’article L. 5221-2 du code du travail et que sa durée de séjour et la production d’une demande d’autorisation de travail ne peuvent être regardés comme suffisants pour justifier d’une régularisation sur le territoire français. Il précise, en outre, que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, notifiée le 10 juillet 2019, mesure qu’il n’a pas mise à exécution, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. L’arrêté contesté comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Il satisfait dès lors aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. M. C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de la présence de ses quatre enfants mineurs dont il a l’autorité parentale, contribue à leur entretien et éducation et dont trois sont nés sur le territoire français. Toutefois, entré sur le territoire français démuni de tout visa, M. C s’y est maintenu irrégulièrement en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français. S’il est le père de quatre enfants présents sur le territoire français, l’un étant né postérieurement à l’arrêté contesté, les trois autres étant nés le 30 janvier 2015, le 7 juin 2017 et le 31 octobre 2021, de deux mères différentes, il ne précise pas la situation au regard du séjour de la mère, de nationalité congolaise, de ses filles, et ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, des liens qu’il entretient avec celles-ci, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un jugement du 23 juin 2023 du juge aux affaires familiales, que M. C, célibataire, vit chez un ami et que la demande de fixation de l’autorité parentale sur la jeune B née en 2015 a été jugée irrecevable faute de justification de son état-civil. Le requérant ne précise pas davantage l’intensité des liens qu’il entretient avec son fils né en 2021, ni la situation administrative de la mère de cet enfant au regard du séjour. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d’embauche et une demande d’autorisation de travail, le requérant ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ».
10. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, le préfet du Vald’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
12. Dès lors que M. C ne justifie pas des liens qu’il dit avoir conservés avec ses enfants mineurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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