Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00372
TA Strasbourg
Rejet 21 novembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'état de santé de la requérante et sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'appelante

    La cour a jugé que le jugement contesté était fondé et que les moyens avancés par l'appelante ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a confirmé que l'arrêté était légal et que les éléments fournis par l'appelante ne remettaient pas en cause la décision du préfet.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00372
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00372
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 21 novembre 2024, N° 2406707
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 25NC00372