Rejet 9 mai 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 mai 2025, N° 2410789 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 13 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2410789 en date du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2025 et 4 août 2025, Mme A…, représentée par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2410789 du tribunal administratif de Montreuil en date du 9 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 février 2005, est entrée en France le 3 août 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 juillet 2015 au 11 septembre 2015. Le 22 novembre 2023, elle a demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions en date du 13 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… relève appel du jugement en date du 9 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet de Saint-Denis, pour signer notamment les décisions attaquées, par un arrêté du 1er septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant de prendre les décisions contestées.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 3 août 2015, à l’âge de 10 ans, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle soutient avoir été prise en charge par un couple en situation régulière, ayant reçu délégation de l’autorité parentale, par un jugement du tribunal de première instance d’Abidjan du 9 septembre 2015. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la requérante, désormais majeure, ne justifie d’aucun lien de filiation avec le couple l’ayant pris en charge, ni de la nécessité de demeurer à leurs côtés. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de son frère et de ce qu’elle est inscrite à l’université d’Auvergne pour l’année scolaire 2024/2025, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle verse aux débats, avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire, sans charge de famille, et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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