Rejet 3 octobre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00230 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 octobre 2024, N° 2402918 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de mettre en œuvre la décision d’éloignement prise à son encontre par les autorités allemandes et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2402918 du 3 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2025, Mme C, représentée par Me El Fekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— la décision d’éloignement méconnaît l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante iranienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 15 septembre 2024. Le 25 septembre 2024, à l’occasion de la vérification de son droit au séjour en France, il a été constaté que l’intéressée faisait l’objet d’un signalement aux fins de non- admission émis par les autorités allemandes le 21 août 2018. Par un arrêté du 25 septembre 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de mettre en œuvre la décision d’éloignement prise à son encontre par les autorités allemandes et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme C fait appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté le signalement aux fins de non-admission émis par les autorités allemandes à la suite d’une mesure d’éloignement exécutoire depuis le 6 juin 2024, a examiné l’ensemble de la situation personnelle et familiale de Mme C et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement, en application de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté en litige, qui vise également le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement bien qu’il ne vise pas spécifiquement l’article L. 721-4 de ce code. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; / () ".
5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de l’autorité administrative de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne au motif qu’il a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par les autorités de cet autre État, de se prononcer sur les conditions de mise en œuvre du pouvoir de cette autorité, notamment sur le caractère exécutoire de cette dernière décision, alors même qu’elle a été prononcée par une autorité étrangère. En particulier, le juge administratif contrôle l’exactitude des motifs donnés par l’administration et prononce l’annulation de la décision qui lui est déférée lorsque le motif invoqué repose sur des faits matériellement inexacts.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a fait l’objet le 21 août 2018 d’un signalement aux fins de non-admission émis par l’Allemagne après le rejet de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche émanant du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire et des échanges de courriers électroniques avec cette direction que Mme C a fait l’objet d’une mesure d’éloignement « juridiquement contraignante » depuis le rejet de sa demande d’asile avec une interdiction de retour exécutoire depuis le 6 juin 2024. Dans ces conditions, et alors que la requérante se borne à invoquer l’absence de caractère contraignant de la décision prise à son encontre sans apporter plus de précision, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». ".
8. Mme C fait valoir qu’elle a quitté son pays d’origine en raison de sa conversion au christianisme et qu’elle n’y a plus d’attaches. Ces seuls éléments, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne résidait en France que depuis quelques jours à la date de l’arrêté en litige, ne suffit pas à établir l’existence, en France, de liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune intégration particulière à la société française. Dans ces conditions, la seule invocation de sa liberté de culte et de religion ne suffit pas à faire regarder la décision en litige comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de mettre en œuvre la mesure d’éloignement prononcée à son encontre par les autorités allemandes, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Mme C soutient qu’en cas de retour en Iran, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations du fait de sa conversion au christianisme. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me El Fekri.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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