Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 21 mars 2025, n° 25NC00230
TA Nancy
Rejet 3 octobre 2024
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CAA Nancy
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision d'éloignement était fondée sur un signalement aux fins de non-admission, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que faute d'établir l'illégalité de la décision d'éloignement, ce moyen devait être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté qu'aucun élément n'établissait la réalité des risques invoqués, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la décision d'éloignement était fondée sur un signalement aux fins de non-admission, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que faute d'établir l'illégalité de la décision d'éloignement, ce moyen devait être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté qu'aucun élément n'établissait la réalité des risques invoqués, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique pour l'injonction

    La cour a jugé que la demande d'injonction ne pouvait être fondée en l'absence de fondement juridique pour annuler l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à une telle prise en charge.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 21 mars 2025, n° 25NC00230
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00230
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 3 octobre 2024, N° 2402918
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 26 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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