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Annulation 14 octobre 2025
Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 juin 2025, n° 25NC01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01182 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2406696 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 27 mars 2024 et enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024 sous le n° 24EX70, M. B A, représenté par Me Elsaesser, a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2406696 du 21 novembre 2024.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a, par application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par un arrêt n° 24NC02850 du 15 janvier 2025, la cour administrative d’appel a décidé que, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2406696 du 21 novembre 2024, il sera sursis à l’exécution de ce jugement. Il en résulte que la demande de M. A tendant à ce que la cour assure l’exécution de ce jugement est, désormais, sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2406696 du 21 novembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 4 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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