Rejet 4 avril 2023
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 23NC01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 avril 2023, N° 2001642 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036720 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes Sud Territoire a demandé au tribunal administratif de Besançon :
1°) d’enjoindre au syndicat d’études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets (SERTRID) de modifier sans délai ses statuts et, en particulier, son article 3 relatif à l’objet syndical qui comprend « le tri préalable au traitement afin d’assurer la valorisation matière des déchets », afin de les rendre conformes à la règlementation en vigueur, notamment à l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d’annuler en conséquence la délibération du 17 juin 2020 du comité syndical du SERTRID.
Par un jugement n° 2001642 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2023 et le 27 juin 2024, la communauté de communes Sud Territoire, représentée par Me Kern, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 17 juin 2020 du comité syndical du SERTRID ;
3°) de mettre à la charge du SERTRID une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’incompétence au regard de l’irrégularité de la composition du comité syndical ; en dépit du X de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, la communauté de communes pouvait, pour tenir compte des dernières élections, modifier ses représentants au sein du SERTRID conformément à l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, sans qu’il y ait lieu d’attendre l’issue du renouvellement électoral de l’ensemble des membres du syndicat ; par ailleurs, les dispositions de l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales limitent la compétence de l’organe délibérant à la gestion des affaires courantes ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que la notion de tri préliminaire des déchets relève de la compétence « collecte » qui n’a pas été transférée au SERTRID.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le SERTRID, représenté par Me Mokhtar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Sud-Territoire une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Bauchart pour la communauté de communes Sud Territoire et de Me Mokhtar pour le SERTRID.
Considérant ce qui suit :
Plusieurs établissements publics de coopération intercommunale du département du Territoire de Belfort, dont la communauté de communes Sud Territoire (CCST), ont constitué un syndicat mixte dénommé « Syndicat d’études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets » (SERTRID) pour la gestion du traitement de leurs déchets. Par une délibération du 17 juin 2020, le comité syndical du SERTRID a, notamment, instauré une part variable « tri » et déterminé son mode de calcul, ses modalités de recouvrement et de reversement des recettes de vente des matériaux perçus. La CCST en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Besançon. Par la présente requête, elle demande à la cour d’annuler le jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce mandat expire lors de l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. / Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires (…) ». Aux termes de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « X. – Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires. / Par dérogation à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, le comité d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5711-1 se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats mixtes qui ne comportent, parmi leurs membres, aucune commune où le premier tour du renouvellement général des conseils municipaux organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif ni aucun établissement public de coopération intercommunale comportant parmi ses membres une telle commune ». Enfin, l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’un syndicat de communes composé de représentants de plusieurs autres collectivités, le mandat des délégués expire seulement lors de l’installation du nouvel organe délibérant du syndicat mixte une fois achevé le renouvellement de l’ensemble des conseils municipaux. Si la compétence du syndicat se limite normalement à la gestion des affaires courantes jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant issu de ce renouvellement, il résulte des termes du X de l’article 19 précité de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 que, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, le mandat des délégués en place a été prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant, au plus tard le 25 septembre 2020. Enfin, si la CCST soutient avoir en réalité procédé, par une délibération du 6 juin 2020, au remplacement de ses délégués en application de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales, dont le SERTRID aurait dû prendre acte, il ne ressort pas des termes de cette délibération ni d’aucune pièce du dossier que la communauté de communes ait entendu faire application de ces dispositions, alors, en tout état de cause, qu’elle n’a transmis au SERTRID la délibération du 6 juin 2020 que par un courriel du 11 août suivant, soit postérieurement à la séance du 17 juin 2020 ayant permis l’adoption de la délibération litigieuse. Il résulte de ce qui précède que les délégués ayant siégé lors de cette séance étaient compétents pour édicter la délibération du 17 juin 2020. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du comité syndical en raison de l’irrégularité de sa composition doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions ». L’article 3 de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives définit les opérations de collecte et de traitement des déchets dans les termes suivants : « (…) 10) « collecte » le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; (…) 14) « traitement » : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination; ». Aux termes de l’article R. 2224-23 du même code : « Au sens de la présente section, on entend par : « (…) 7° « Collecte » : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;(…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les collectivités membres du SERTRID ont entendu lui confier la seule compétence de traitement des déchets et qu’aux termes de l’article 3 de ses statuts, figurent ainsi au nombre des compétences qui lui ont été transférées « le tri et/ou le traitement, ainsi que l’ensemble des prestations qui y sont associées, des déchets ménagers et des déchets assimilés qui peuvent être triés et/ou traités sans sujétion particulière, quel que soit leur production et notamment : (…) le tri préalable au traitement afin d’assurer la valorisation matière des déchets (…) ». La circonstance que les dispositions précitées de la directive n° 2008/98/CE, transposée sur ce point de manière littérale par l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, rattachent à la compétence « collecte » le tri et stockage préliminaire des déchets ne fait pas obstacle à la détermination d’une phase de tri préalable à la valorisation et à l’élimination des déchets, laquelle relève de la compétence « traitement » de ces derniers, explicitement dévolue au SERTRID par ses statuts. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le SERTRID ne pouvait exercer une telle compétence sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 2224-13 et R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la CCST n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SERTRID, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCST une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SERTRID et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la communauté de communes Sud Territoire est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes Sud Territoire versera au SERTRID la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Sud Territoire et au Syndicat d’études et de réalisations pour le traitement intercommunal des déchets.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé : S. BAUER L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : D. BERTHOU
Le greffier,
Signé : F. LORRAINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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