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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 25VE00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 décembre 2024, N° 2405514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2405514 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B…, représenté par Me Philouze, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- le jugement attaqué a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son pouvoir de régularisation quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait sur sa situation familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l’illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas suffisamment examiné sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pilven,
et les observations de Me Bertaux, substituant Me Philouze, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 mai 1995, a déclaré être entré en France le 15 mai 2017, et a sollicité le 6 mars 2023 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 17 janvier 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet quant à sa situation personnelle ou d’une méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’auraient commises le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. B… reprend à l’identique les moyens tirés d’une motivation insuffisante, d’un défaut d’examen particulier de sa demande, d’une méconnaissance de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreurs de fait qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif par M. B…. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
M. B…, qui n’a pas déposé de demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu’il est père de deux enfants résidant sur le territoire, de la présence de membres de sa famille en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis six ans et huit mois à la date de l’arrêté en litige, est séparé de la mère de ses enfants et que le certificat de naissance de son fils né le 25 novembre 2020 indique une adresse différente pour sa compagne et lui-même, ainsi que le certificat de naissance de son fils né le 24 juin 2022. S’il produit des certificats de scolarité, des carnets de santé ou des attestations de la directrice d’école de son fils ainé mentionnant qu’il accompagne ou récupère ce dernier à l’école ou encore des attestations de sa compagne indiquant qu’il s’occupe de ses enfants, ces éléments ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante qu’il subvient effectivement à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, s’il produit des tickets de caisse, pour établir sa contribution à l’entretien de ses enfants, ces pièces sont toutefois postérieures à l’arrêté contesté. Si l’intéressé se prévaut également de la présence sur le territoire français d’un cousin et de deux oncles, dont l’un est de nationalité française, la seule mention de ces liens ne permet pas d’établir qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Enfin, s’il se prévaut d’une activité salariée d’employé polyvalent, par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019, et de missions d’intérim ainsi que d’une lettre de son dernier employeur faisant état de ses compétences, ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée et discontinue d’un peu moins de quatre ans, ne suffisent pas à démontrer une insertion suffisamment stable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices invocables devant le juge de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, au vu des éléments cités au point 6, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’exerçant pas son pouvoir de régularisation exceptionnelle au titre de ces dispositions.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Comme il l’a été dit au point 6, si M. B… est père de deux enfants nés en 2020 et en 2022, il ne réside pas avec eux, n’établit pas, par les seuls documents qu’il produit, contribuer à leur entretien ni à leur éducation, et ne justifie pas davantage de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait, préalablement au prononcé de la décision l’obligeant à quitter le territoire, pas tenu compte de la situation personnelle de M. B… et qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Il ressort au contraire des termes même de l’arrêté contesté que le préfet a préalablement vérifié si la durée de présence de M. B… sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ou des considérations humanitaires étaient de nature à s’opposer au prononcé d’une telle mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit par défaut d’examen de sa demande ou en raison de l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir d’appréciation doit être écarté dans ses deux branches.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 à 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
13. Compte tenu de ce qui précède, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour, ni que les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi seraient entachées d’illégalité par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. La requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pilven, président,
Mme Pham, première conseillère,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-E. Pilven
L’assesseur le plus ancien,
C. Pham
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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