Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25TL01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2025, N° 2407273 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois à Perpignan.
Par un jugement n° 2407273 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui restituer son passeport et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales est incompétent dès lors qu’il réside principalement dans le département de la Haute-Garonne ;
- il n’a pas fait mention de sa demande de titre de séjour matérialisée par ses déclarations auprès des services de police et par son entreprise ;
-l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation eu égard à sa situation privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont disproportionnées eu égard à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. D…, de nationalité algérienne né le 6 avril 1986, est entré en France en juin 2024 selon ses déclarations au moyen d’un passeport algérien revêtu d’un visa espagnol de type C valable du 13 mars 2024 au 16 juin 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois à Perpignan. Par la présente requête, M. D… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. D… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige. Il y a lieu, dés lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
En troisième lieu, si l’appelant entend soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a omis, à tort, de mentionner sa demande d’admission au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour. En effet, les seules productions d’un extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du 3 juillet 2024 et d’un courrier de la direction générale des finances publiques de Toulouse ne suffisent pas pour justifier le dépôt d’une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention d’une demande de titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de l’appelant. A ce titre, il est indiqué que M. B… A… déclare être entré en France depuis six mois, qu’il est hébergé par des compatriotes et quelques fois chez sa tante à Toulouse, qu’il ne démontre pas avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative, qu’il ne justifie ni d’une durée de présence importante en France ni de liens privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a suffisamment motivé l’arrêté en cause.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les pièces produites au dossier par l’appelant telles qu’un diplôme de mécanicien obtenu en Algérie en 2023 et une facture de septembre 2024 ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé dans l’arrêté en litige que M. D… a déclaré, sans en apporter la preuve, être entré irrégulièrement en France au cours du mois de juin 2024, que la nature et l’ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis. Dans ces conditions, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ne sont pas disproportionnées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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