Rejet 11 juin 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25MA02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2025, N° 2413679 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année.
Par un jugement n° 2413679 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année.
Par un jugement n° 2413678 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B… épouse C…, représentée par la Scp Carlini & associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C…, représenté par la Scp Carlini & associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Les jugements sont irréguliers en ce qu’ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
Les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d’un défaut de motivation ;
Elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d’un défaut de motivation ;
Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Les décisions fixant le pays de destination sont entachées d’un défaut de motivation ;
Elles sont illégales par voie d’exception ;
Les décisions portant interdiction de retour sont entachées d’un défaut de base légale ;
Elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
Elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… épouse C… a été rejetée par une décision du 26 septembre 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme B… épouse C…, de nationalité arménienne, relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 30 octobre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25MA02548 et n° 25MA02549 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur la régularité des jugements attaqués :
Il ressort des termes des jugements attaqués que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyens soulevés par les requérants en première instance. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que les jugements sont insuffisamment motivés, sans plus de précisions, les requérants ne mettent pas la Cour à même de statuer sur le bien-fondé de ce moyen. Par suite, M. B… et Mme B… épouse C… ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d’irrégularité.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que les décisions seraient, dans leur ensemble, entachées d’un défaut de motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 des jugements.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. M. B… et Mme B… épouse C… sont entrés en France en 2017. Ils se sont maintenus sur le territoire malgré le rejet de leurs demandes d’asile intervenu par décisions des 31 janvier 2018 et deux mesures portant obligation de quitter le territoire du 25 octobre 2022 qu’ils n’ont pas exécutées. Rien ne s’oppose à ce que leurs enfants poursuivent une scolarité normale en Arménie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Enfin, le couple ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière. A cet égard, la production d’une simple promesse d’embauche sur un poste d’ouvrier qualifié ne suffit pas. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants eu égard aux buts poursuivis par les mesures. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant les demandes de titre de séjour de M. B… et de Mme B… épouse C… et en les obligeant à quitter le territoire.
En troisième lieu, dans la mesure où les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas illégales, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales par voie d’exception.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 6, les décisions portant interdiction de retour ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de M. B… et Mme B… épouse C… , qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme B… Épouse C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme A… B… Épouse C… et à Scp Carlini & associés.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 février 2026
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