Annulation 20 février 2024
Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24MA01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2024, N° 2400620 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le signalant aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400620 du 20 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour sur le territoire français, a enjoint au préfet de procéder à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours et a rejeté le surplus sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B, représenté par Me Clerc, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 5 du jugement du 20 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2024 en tant qu’elle l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Clerc.
Il soutient que :
— La décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 janvier 2024 est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— Le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— La décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel de l’article 5 du jugement du 20 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 janvier 2024 l’obligeant à quitter le territoire français.
2. En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par M. B tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle, qui avaient été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, à l’appui desquels le requérant reprend purement et simplement l’argumentation soumise au tribunal, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée, respectivement aux points 4 et 5 de son jugement.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. B soutient être entré sur le territoire français en mars 2020 soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée et s’y être maintenu de manière continue et habituelle depuis. Si sa mère et son plus jeune frère résident en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu en Algérie jusqu’au l’âge de 19 ans, pays où résident son père et ses trois frères ainsi que ses grands-parents maternels qui l’ont pris en charge après le divorce de ses parents. Il ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante par la production de bulletins de paie pour les mois de mai à octobre 2022, de juillet et août 2023 et d’une promesse d’embauche du 1er janvier 2024. Dans ces conditions, alors même qu’il est célibataire et sans enfant, il n’est porté aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au regard des buts poursuivis par la mesure. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et à Me Clerc.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2024
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