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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25TL00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 octobre 2024, N° 2404834 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet de l’Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, d’enjoindre au préfet de l’Ariège la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2404834 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 sous le n°25TL00545, M. B…, représenté par Me Saihi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 du préfet de l’Ariège ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu tiré de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tiré de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant albanais, né le 5 septembre 2004 à Fier (Albanie) déclare être entré régulièrement en France le 20 juin 2019. Il a sollicité l’asile le 17 septembre 2019, demande rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 22 octobre 2019 et dont le rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 19 février 2020. Le 10 novembre 2023, l’intéressé a demandé le réexamen de sa demande d’asile, demande rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 janvier 2024. Le 3 août 2024, M. B… a été interpellé et placé en garde à vue pour vol aggravé par les services de la gendarmerie de la brigade de Pamiers. Le 4 août 2024, le préfet de l’Ariège a édicté à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, assortie d’une décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il relève appel du jugement du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2024.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux et il ne fait valoir aucun élément dont il aurait souhaité informer l’autorité préfectorale et dont celle-ci n’aurait pas eu connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en violation du droit de l’intéressé d’être entendu ne saurait être accueilli.
En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision en litige qu’elle vise les stipulations et les dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le règlement (UE) n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 411-1, L. 611-1 et L. 711-1 et suivants, ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, par ailleurs, les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision prise, notamment l’identité de l’intéressé, le fait que sa demande d’asile déposée le 17 septembre 2019 a été successivement rejetée par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile en date des 22 octobre 2019 et 19 février 2020, que sa demande de réexamen de sa demande d’asile du 10 novembre 2023 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 8 janvier 2024 et qu’il a été placé en garde à vue le 3 août 2024 pour des faits de vol aggravé. En outre, l’arrêté du 4 août 2024 fait état de la situation personnelle de M. B…, à savoir le fait qu’il soit père de deux enfants mineurs et soit marié à une ressortissante albanaise, dont il est mentionné par ailleurs la minorité civile lors des faits du 3 août 2024, et qu’il a également déclaré ne pas avoir d’adresse fixe, et être dépourvu de tout emploi et de ressources propres. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait et en droit de la décision en litige ne peut qu’être écarté au regard des éléments énoncés par celle-ci.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point immédiatement précédent que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’appelant ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». En vertu de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B… est père d’une enfant née le 18 mars 2024, dont la mère, de nationalité albanaise, était âgée de 16 ans à la date de la naissance. Toutefois, il est dépourvu d’adresse fixe, de tout emploi et de ressources propres, et il a été placé en garde à vue le 3 août 2024 pour des faits de vol aggravé perpétrés le même jour. Il apparaît également que sa demande d’asile, déposée le 17 septembre 2019, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 22 octobre 2019 et dont le rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 19 février 2020. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile du 10 novembre 2023 a également été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 janvier 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’appelant ait fait montre d’une particulière intégration sociale ou professionnelle dans la société française, ou qu’il y justifie de liens suffisamment anciens, stables et intenses. En outre, M. B… ne démontre pas être dépourvu de tout lien personnel et affectif dans son pays d’origine et s’y retrouver isolé en cas de renvoi, l’intéressé y ayant vécu la majorité de sa vie. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement pour ce motif.
En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, si M. B… est père d’une enfant née le 18 mars 2024, dont la mère, de nationalité albanaise, était âgée de 16 ans à la date de la naissance, il n’apporte aucune pièce établissant qu’il contribue à son éducation et à son entretien. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». En l’espèce, l’appelant, qui ne bénéficie par ailleurs plus du droit de se maintenir sur le territoire national en application des articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été placé en garde à vue le 3 août 2024 pour des faits de vol aggravé. En outre, il ressort des éléments du dossier que M. B… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’appelant, ne saurait être accueilli.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 2 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision querellé ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en se bornant à indiquer appartenir à la communauté rome d’Albanie et avoir reçu dans son pays d’origine, en cette qualité, des menaces, M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par deux fois, n’établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant ne peut exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 18 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Saihi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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