Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 6 juin 2025, N° 2400627 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet du Doubs aurait refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Par une ordonnance n° 2400627 du 6 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 13 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 6 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable dès lors qu’il justifie de l’existence d’une décision verbale intervenue le 19 mars 2024 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile ;
- l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit et révèle un déni de justice ;
- la décision de refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français à une date indéterminée afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par des arrêtés des 1er septembre et 5 décembre 2023, le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours. Le 19 mars 2024, M. A… se serait présenté à la préfecture du Doubs afin de solliciter le renouvellement de son attestation de demande d’asile. M. A… fait appel de l’ordonnance du 6 juin 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision orale du 19 mars 2024 par laquelle le préfet du Doubs aurait refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
M. A… soutient qu’un refus oral lui a été opposé par les agents de la préfecture du Doubs lorsqu’il s’y est présenté pour solliciter l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale le 19 mars 2024. Toutefois, M. A… se borne à produire une attestation d’une personne qui indique qu’elle l’aurait accompagné et que les agents lui auraient « refusé l’entrée de la préfecture en raison de son placement en fuite ». Cette seule pièce ne permet pas d’établir l’existence de la décision dont M. A… demande l’annulation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour ce motif, ni qu’elle aurait commis un « déni de justice ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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