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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 nov. 2024, n° 23TL01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 septembre 2022, N° 2202673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… F… C…, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2202673 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C… représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2022 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et d’un défaut de motivation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, alors qu’il père d’un enfant résidant en France, et au regard de l’état de santé de sa compagne qui est reconnue handicapée ;
- la décision contestée est méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son fils et sa compagne, qui est en outre enceinte, vivent en France ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son fils vit en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 24 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pierre Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée pour M. C… le 16 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant nigérian né le 30 janvier 1990, déclare être entré en France irrégulièrement en février 2019. Il a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Par un jugement du 19 septembre 2022, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2022.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-I-809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 106 du 19 juillet 2021, le préfet de l’Hérault a accordé à M. D… A…, sous-préfet, nommé secrétaire général de la préfecture de l’Hérault par décret du 27 mai 2020, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault (…), à l’exception, d’une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation en temps de guerre, d’autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. / À ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Cette délégation de signature, qui, compte tenu des exceptions qu’elle prévoit, n’est pas d’une portée trop générale, habilitait ainsi M. A… à signer l’arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, et de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement pris à l’encontre de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3 de ce code dont le préfet a fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, alors même qu’elle ne vise pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, cette décision est suffisamment motivée en droit.
5. Par ailleurs, l’arrêté attaqué énonce les faits sur lesquels le préfet de l’Hérault a entendu se fonder, tenant à l’absence d’établissement de sa date d’entrée en France le 15 février 2019, à ce que l’intéressé déclare être en situation de concubinage avec une ressortissante nigériane en situation régulière et à la naissance de leur enfant le 20 septembre 2020, pour en déduire qu’il n’était cependant pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale en France. A ce titre, le préfet précise que l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il conserve des attaches familiales, et qu’il ne justifiait pas davantage de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, l’arrêté attaqué est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la motivation de l’arrêté contesté, et alors même qu’il ne vise par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que le préfet de l’Hérault, qui a tenu compte de la présence en France de la compagne et de l’enfant de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. C…, est entré en France irrégulièrement en février 2019, sans le justifier, et n’établit pas avoir cherché à régulariser sa situation avant sa demande de titre de séjour présentée seulement le 24 janvier 2022. Il ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Sa compagne, de même nationalité, a certes obtenu un titre de séjour pour raison de santé puis un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en août 2022 à la date de la décision attaquée, mais s’est vu refuser la qualité de réfugiée. Leur fils, qui bénéficie d’un document de circulation en tant qu’étranger mineur a la même nationalité que ses parents, de sorte que la cellule familiale a vocation à se poursuivre dans leur pays d’origine où M. C… a passé l’essentiel de son existence pour y avoir vécu jusqu’à 29 ans et où demeure sa sœur. Enfin, si M. C… se prévaut de l’état de grossesse de sa compagne, le certificat médical du 21 juin 2022 qu’il produit à cet égard mentionne un état de grossesse au 1er avril 2022, soit à une date postérieure à celle de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents. La seule circonstance, invoquée par M. C…, selon laquelle sa compagne, dont la demande d’asile a pourtant été rejetée, a fui le Nigéria n’est pas, en l’absence de précisions apportées à cet égard, suffisante pour caractériser en elle-même une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier et de l’arrêté du 1er mars 2022 du préfet de l’Hérault. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… F… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur
Le président
P. Bentolila F. Faïck
La greffière
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
.
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