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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 2 mai 2025, n° 25NC00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 21 janvier 2025, N° 2500037 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort.
Par un jugement n° 2500037 du 21 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A, représenté par Me Migliore, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en toute hypothèse, de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitte le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 4 juin 2018. Après avoir été pris en charge par les services sociaux en qualité de mineur isolé, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti de mesure d’éloignement en 2021. Le 26 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Territoire de Belfort. M. A fait appel du jugement du 21 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige ont été signées par Mme C E, directrice de cabinet, à laquelle le préfet du Territoire de Belfort a, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions du préfet de département, à l’exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des déclinatoires de compétence. Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l’objet et l’étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Territoire de Belfort, après avoir rappelé les conditions d’entrée sur le territoire français de M. A, a examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 421-1, L. 435-1, L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. En particulier, cet arrêté mentionne la situation professionnelle de M. A au regard de l’ensemble des éléments qui avaient été portés à la connaissance du préfet et indique que celle-ci ne justifie pas une admission exceptionnelle au regard de l’article L. 435-1. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger à qui il refuse la délivrance d’un titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte ainsi la mention de l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour en litige et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
6. M. A se prévaut de sa durée de présence en France et de l’exercice d’une activité professionnelle entre le 28 décembre 2018 et 31 août 2020 en qualité d’apprenti peintre. Ces seuls éléments alors que M. A ne justifie d’aucune perspective professionnelle actuelle et qu’il n’est pas contesté qu’il a été condamné le 15 mai 2020 à une peine de 105 heures de travaux d’intérêt général pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité commis le 1er mars 2020, ne suffisent pas à faire regarder l’intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être, par suite, écarté.
7. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
8. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour et assignation à résidence seraient illégales en conséquence d’une telle illégalité.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2021 qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il a été condamné le 15 mai 2020 à une peine de 105 heures de travaux d’intérêt général pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité commis le 1er mars 2020. En outre, malgré une durée de présence en France de plus de six ans, il ne justifie d’aucune insertion dans la société française ni ne démontre y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il a exercé une activité professionnelle, cette seule circonstance ne permet pas de le faire regarder comme justifiant des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne permettent pas d’établir que le préfet ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Me Migliore.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
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