CAA de NANCY, 3ème chambre, 6 février 2025, 21NC03288, Inédit au recueil Lebon
TA Besançon
Annulation 26 octobre 2021
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CAA Nancy
Annulation 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement en zone naturelle

    La cour a estimé que le classement des parcelles en zone naturelle et forestière était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car les éléments présentés ne justifiaient pas une telle protection.

  • Accepté
    Inadéquation du classement avec les objectifs d'urbanisme

    La cour a jugé que le classement des parcelles en zone naturelle et forestière ne correspondait pas aux orientations du PADD qui prévoient une utilisation prioritaire pour la production de logements.

  • Accepté
    Obligation de réexaminer le classement suite à l'annulation

    La cour a ordonné à la CAGD de réexaminer le classement des parcelles dans un délai de quatre mois, conformément à l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la CAGD une somme à verser à Monsieur B, en raison de sa position de partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 6 févr. 2025, n° 21NC03288
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC03288
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 octobre 2021, N° 2000253
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 11 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051145496

Sur les parties

Texte intégral

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