CAA de NANCY, 3ème chambre, 6 février 2025, 23NC02202, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 9 mai 2023
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CAA Nancy
Annulation 6 février 2025
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CAA Nancy
Rejet 17 juillet 2025
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TA Strasbourg
Rejet 29 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande

    La cour a estimé que les requérants justifient d'un intérêt à agir en tant que voisins immédiats, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la commune.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant délivré le permis

    La cour a jugé que la mention certifiant l'exécution de l'arrêté fait foi jusqu'à preuve du contraire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme

    La cour a reconnu que la modification du règlement de lotissement devait être précédée de l'accord des propriétaires, ce qui n'a pas été respecté.

  • Accepté
    Méconnaissance des articles AU 2 et AU 7 du PLU

    La cour a constaté que l'arrêté entachait d'illégalité la modification des règles du PLU, justifiant ainsi l'annulation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les modifications apportées n'affectent pas le caractère des lieux avoisinants, écartant ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme A… demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait rejeté leur recours contre un permis d'aménager délivré par le maire de Raedersheim. La cour d'appel examine la question de l'intérêt à agir des requérants et la légalité de l'arrêté contesté. Le tribunal de première instance avait rejeté leur demande, considérant qu'ils n'avaient pas d'intérêt à agir et que les autres moyens soulevés n'étaient pas fondés. La cour d'appel, après avoir constaté que M. et Mme A… étaient des voisins immédiats affectés par le projet, écarte l'argument de l'absence d'intérêt à agir. Elle annule l'arrêté en raison de la méconnaissance de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme, tout en sursis à statuer sur le reste de la requête pour permettre une régularisation. La décision du tribunal administratif est donc infirmée en partie.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 6 févr. 2025, n° 23NC02202
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02202
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2023, N° 2102041
Dispositif : Avant dire-droit
Date de dernière mise à jour : 11 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051145509

Sur les parties

Texte intégral

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