CAA de NANCY, 3ème chambre, 27 mars 2025, 23NC02985, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 22 mai 2023
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CAA Nancy
Annulation 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

  • Accepté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.

  • Accepté
    Droit au séjour pour raisons de santé

    La cour a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9, considérant l'état de santé de la requérante.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 27 mars 2025, n° 23NC02985
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC02985
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 22 mai 2023, N° 2301299, 2301320
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051408923

Sur les parties

Texte intégral

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