Rejet 10 février 2023
Rejet 24 août 2023
Annulation 17 octobre 2023
Rejet 9 novembre 2023
Non-lieu à statuer 15 novembre 2024
Annulation 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 sept. 2025, n° 23NC03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023, N° 2305106, 2305107, 2305108, 2305109 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262285 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté portant assignation à résidence du 8 août 2023.
Par un jugement nos 2305106, 2305107, 2305108, 2305109, 2305703, 2305704 du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, a admis Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d’éloignement et portant assignation à résidence du 8 août 2023.
Par un jugement nos 2305106, 2305107, 2305108, 2305109 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC03197, le 26 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Andreini de l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2023 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 3 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de titre de séjour du préfet du Haut-Rhin du 3 février 2023 ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC03198, le 26 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Andreini de l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du 23 août 2023 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’annuler la décision du 8 août 2023 portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; cette dernière méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît également l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour chacune de ses requêtes par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barteaux,
— et les observations de Me Andreini, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare, est entrée en France le 18 juillet 2017, accompagnée de sa mère et de ses deux frères, afin d’y rejoindre son père, déjà présent, depuis 2016. A sa majorité, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement. Par un second jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour. La requérante fait appel de ces deux jugements.
2. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent la situation d’une même requérante pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France avec ses parents et son frère à l’âge de 13 ans et y a poursuivi depuis lors une scolarité continue. A la date de la décision en litige, l’intéressée maîtrisait le français et poursuivait ses études en classe de terminale professionnelle dans le domaine de l’accompagnement et soins des personnes avec l’examen du baccalauréat en fin d’année scolaire. S’il est vrai qu’elle a présenté des difficultés dans certaines disciplines, elle n’en a pas moins obtenu son baccalauréat en juin 2023, soit dans les mois qui ont suivi l’arrêté en litige, témoignant ainsi d’une assiduité et d’un sérieux dans la poursuite de ses études avec la volonté de les poursuivre dans le domaine paramédical. D’ailleurs, elle justifie avoir été admise à l’institut de formation du Diaconat Centre Alsace de Colmar, sur liste principale et avec la note de 15,25/20, en vue d’intégrer la formation conduisant au diplôme d’état d’aide-soignante à la rentrée de novembre 2023. Si cette circonstance est postérieure à la décision en litige, elle établit néanmoins la réalité du projet professionnel de l’intéressée et le sérieux de ses études à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de sa présence en France et à ses perspectives d’insertion professionnelle, Mme B justifie de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il s’ensuit qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de cette décision.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et assignation à résidence :
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’annuler également, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. En revanche, en l’absence de contestation en première instance d’une assignation à résidence, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués des 23 août 2024 et 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du préfet du Haut-Rhin du 3 février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer ce titre à l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2305106, 2305107, 2305108, 2305109, 2305703, 2305704 du 24 août 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Le jugement nos 2305106, 2305107, 2305108, 2305109 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 3 février 2023 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à Me Andreini, avocate de Mme B, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Andreini.
Copie de l’arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L’assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. DupuyLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Nos 23NC003197,23NC03198
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