Annulation 5 juillet 2024
Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 sept. 2025, n° 24NC02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 juillet 2024, N° 2300689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262293 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTEAUX |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud LUSSET |
| Rapporteur public : | Mme ROUSSAUX |
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2300689 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 9 janvier 2023, enjoint au préfet de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 24NC02097, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. D.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas répondu au moyen de défense selon lequel l’administration pouvait légalement refuser l’admission au séjour du requérant au seul motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public ;
— contrairement à ce qu’ont retenu les premier juges, M. D ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille et ne remplit ainsi pas les conditions fixées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens soulevés en première instance par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, M. D, représenté par Me Richard de l’AARPI Cabinitio, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n° 24NC02098, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2300689 du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Nancy qui a annulé la décision préfectorale du 9 janvier 2023.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, M. D, représenté par Me Richard de l’AARPI Cabinitio, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 24NC02097 par une décision du 26 septembre 2024, et dans l’instance n° 24NC02098 par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. De sa relation avec Mme B, ressortissante française, est née, le 25 janvier 2018, la jeune A. Le 31 mai 2018, M. D a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, régulièrement renouvelé jusqu’au 15 juillet 2020. Le 19 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le 15 mars 2021, sa demande a été « classée sans suite » par le préfet de Meurthe-et-Moselle au motif qu’il ne produisait aucun justificatif permettant d’attester qu’il contribuait à l’entretien et à l’éducation de sa fille. M. D a produit de nouveaux éléments à destination de la préfecture le 20 avril 2021. En « classant de nouveau sans suite » la demande de M. D par une décision du 21 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme l’ayant rejetée. Par un jugement n° 2102255 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Le 5 août 2022, M. D a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 9 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D, par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, relève appel du jugement n° 2300689 du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, et demande le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy n’a ni visé ni répondu à la demande implicite de substitution de motifs présentée dans son mémoire en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui soutenait que la décision contestée pouvait être légalement fondée sur le seul motif tiré de ce que M. D constitue une menace pour l’ordre public, et que ce motif faisait obstacle, en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au renouvellement de la carte de séjour de l’intéressé. Le jugement attaqué est donc entaché d’irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé.
3. Il a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D devant le tribunal administratif de Nancy.
Sur la requête n° 24NC02097 :
4. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . Selon l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
5. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’établissait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D a eu, de sa relation avec sa compagne, de nationalité française, une fille, prénommée A, née le 25 janvier 2018, et qu’il a bénéficié, en sa qualité de parent d’un enfant français, d’un titre de séjour sur la période comprise entre le 31 mai 2018 et le 15 juillet 2020. Pour justifier de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, M. D produit des attestations de la mère de sa fille, des relevés bancaires et des factures, et se prévaut de la mise en place d’un virement bancaire mensuel, correspondant au montant de la pension alimentaire versée à son ex-femme, pour subvenir aux besoins de A. Il ressort en outre des attestations établies par son entourage familial qu’il entretient des liens étroits avec sa fille, ainsi qu’il ressort des photographies versées à l’instance. En outre, le pédiatre de sa fille atteste, par un courrier du 15 juillet 2022, de l’implication de M. D dans le suivi médical de sa fille. Dans ces conditions, comme l’ont relevé les premiers juges, le requérant doit être regardé comme participant effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, de nationalité française, depuis sa naissance. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir que M. D a été condamné le 11 février 2019, par ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Metz, à 250 euros d’amende et à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant quatre mois pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants le 10 octobre 2018, puis le 16 septembre 2021, par jugement du tribunal correctionnel de Nancy, à une peine de huit mois d’emprisonnement, 100 euros d’amende et à l’annulation de son permis de conduire pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il soutient que ces faits caractérisent une menace pour l’ordre public faisant, à eux seuls, obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. D. Toutefois, il est constant que le préfet, qui a pourtant rappelé dans la décision attaquée l’ensemble de ces éléments, et notamment les deux condamnations du requérant, n’en a tiré aucune conséquence, et n’a notamment pas considéré que le comportement de M. D constituait une menace pour l’ordre public, se bornant à indiquer que son comportement était « sujet à caution ». Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce seul motif tiré de la réserve de l’ordre public. La demande implicite de substitution de motifs invoquée par le préfet de Meurthe-et-Moselle doit, par suite, être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de première instance, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 9 janvier 2023.
Sur la requête n° 24NC02098 :
9. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel du préfet de Meurthe-et-Moselle contre le jugement du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Nancy. Par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
10. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux dossiers. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Richard de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle n° 24NC02098.
Article 2 : La requête n° 24NC02097 du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Richard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. C D et à Me Richard.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Nos 24NC02097, 24NC02098
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