Rejet 4 juin 2024
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 sept. 2025, n° 24NC01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juin 2024, N° 2400958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262290 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400958 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisation d’occuper un emploi durant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant implicitement abrogation d’une autorisation provisoire de séjour ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen dès lors que son état de santé s’est dégradé postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 6 septembre 2023 ; le préfet aurait dû ressaisir l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire conformément aux dispositions de l’article 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a pour effet d’abroger implicitement l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait, laquelle est une décision créatrice de droits ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— l’abrogation implicite de l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite mettant fin à l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait Mme B.
Des observations en réponse au courrier du 7 mai 2025, présentées par Mme B, ont été reçues le 15 mai 2025 et communiquées à la préfète du Bas-Rhin le 16 mai 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, née le 20 avril 1990, est régulièrement entrée en France le 27 septembre 2021. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 25 mai 2022. Le 9 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de la demande de première instance de Mme B que cette dernière avait sollicité, dans son mémoire complémentaire enregistré par le greffe du tribunal le 23 avril 2024, l’annulation de la décision implicite portant abrogation de l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait. Cependant, le jugement attaqué ne vise pas les conclusions relatives à cette décision implicite, et omet d’y répondre. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par Mme B devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, en se bornant à produire un certificat médical du 12 avril 2024, postérieur à la décision attaquée, indiquant qu’elle présente une symptomatologie anxio-dépressive qui nécessite la poursuite de soins psychiatriques et qui a connu une déstabilisation clinique en décembre 2023, avec résurgence d’idées suicidaires, cauchemars, anxiété, mais qui a pu être stabilisée grâce à une modification du dosage de son traitement, Mme B n’établit pas que son état de santé se serait significativement dégradé postérieurement à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 6 septembre 2023. Au demeurant, cet avis indiquait déjà que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle pouvait être soignée en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier et attentif de sa situation, la privant ainsi d’une garantie, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 septembre 2023, selon lequel, comme il a été dit au point 4, si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle est toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie et de voyager sans risque vers son pays d’origine. L’intéressée fait valoir qu’elle est atteinte d’un carcinome canalaire infiltrant du sein droit de grade III traité par chirurgie et radiothérapie puis hormonothérapie pour au minimum cinq ans et qu’elle bénéficie d’un suivi oncologique tous les six mois avec consultations et suivi par imagerie. Elle fait également état d’un syndrome anxio-dépressif nécessitant la prise de sertraline, qui n’aurait pas été pris en considération par le collège des médecins de l’OFII. Elle ajoute encore que son état se serait aggravé depuis décembre 2023 avec la résurgence des idéations suicidaires, des cauchemars, des symptômes neurovégétatifs et de l’anxiété et aurait nécessité une augmentation du dosage de son traitement. Toutefois, les éléments produits par la requérante, s’ils décrivent les symptômes de l’intéressée et la prise en charge dont elle fait l’objet, précisant notamment que son cancer est en rémission, ne comportent aucune indication quant à l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme B doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’est présente en France que depuis le 27 septembre 2021, soit à peine plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Elle est en outre célibataire et sans charge de famille, et si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, cette dernière ne justifie d’aucun droit au séjour et a ainsi vocation à retourner dans son pays d’origine, où la requérante n’allègue d’ailleurs pas ne plus avoir d’attaches familiales ou personnelles. Par ailleurs, son investissement dans le milieu associatif et sa participation à des ateliers sociolinguistiques ne suffisent pas à démontrer son intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 431-13 dudit code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : « En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire ». Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré à l’étranger, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour, a uniquement vocation à autoriser provisoirement son séjour pour les besoins de l’instruction de sa demande et qu’il a, en conséquence, normalement vocation à cesser de produire ses effets lorsqu’il a été statué sur cette demande, l’article L. 411-2 impliquant la cessation du droit au séjour en cas de refus de délivrance du titre, sauf nouvelle décision expresse autorisant le séjour de façon définitive ou provisoire.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté, le 9 mars 2023, une demande de titre de séjour et a obtenu, dans ce cadre, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 7 février 2024. En refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, la préfète du Bas-Rhin a nécessairement rendu caduque cette autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait Mme B et n’était pas tenue, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de délivrance d’un titre de séjour, de mettre préalablement en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision implicite d’abrogation de l’autorisation provisoire de séjour :
14. Ainsi qu’il a été dit au point 11, en refusant de délivrer un titre de séjour dont elle était saisie, la préfète du Bas-Rhin a nécessairement rendu caduque l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait Mme B. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite mettant fin à l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait doivent être rejetées comme irrecevables.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2024 doit être annulé en tant qu’il n’a pas statué sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite d’abrogation d’une autorisation provisoire de séjour. Elle n’est pas fondée, en revanche, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que, dans les circonstances de l’espèce, celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400958 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite d’abrogation de l’autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l’annulation de la décision implicite d’abrogation de l’autorisation provisoire de séjour et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. LussetLe président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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