Rejet 10 février 2023
Rejet 24 août 2023
Annulation 17 octobre 2023
Rejet 9 novembre 2023
Non-lieu à statuer 15 novembre 2024
Annulation 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 sept. 2025, n° 24NC00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023, N° 2305106, 2305107, 2305108, 2305109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262288 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté portant assignation à résidence du 8 août 2023.
Par un jugement nos 2305106, 2305107, 2305108, 2305109, 2305703, 2305704 du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, a admis M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d’éloignement et portant assignation à résidence du 8 août 2023.
Par un jugement nos 2305106, 2305107, 2305108, 2305109 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00973, le 18 avril 2024, M. B, représenté par Me Andreini de l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2023 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 3 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de titre de séjour du préfet du Haut-Rhin du 3 février 2023 ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée à une date indéterminée et que son conseil ne l’a reçue par courriel que le 17 avril 2024 ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00977, le 18 avril 2024, M. B, représenté par Me Andreini de l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du 24 août 2023 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’annuler la décision du 8 août 2023 portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée à une date indéterminée et que son conseil ne l’a reçue par courriel que le 17 avril 2024 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; cette dernière méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît également l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour chacune de ces requêtes par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barteaux,
— les observations de Me Andreini, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, est entré en France le 18 juillet 2017, accompagné de sa mère, de son frère et de sa soeur, afin d’y rejoindre son père, déjà présent, depuis 2016. A sa majorité, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d’éloignement et portant assignation à résidence. Par un second jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour. Le requérant fait appel de ces deux jugements.
2. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent la situation d’un même requérant pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 18 juillet 2017, avec sa mère et deux autres membres de sa fratrie, en vue d’y rejoindre son père, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige. S’il a repris une scolarité au collège dès l’année 2017/2018, puis s’est inscrit dans un lycée professionnel en CAP employé multi-spécialités qu’il a obtenu en 2020, et enfin a poursuivi ses études en s’inscrivant en terminale professionnelle au cours de l’année 2022/2023, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris alors que ses parents sont en situation irrégulière et ont également vocation à retourner au Kosovo. Par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir d’une promesse d’embauche pour justifier de son intégration dès lors qu’elle est postérieure à la décision en litige. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à sa sœur, également majeure, qui suit une formation en qualité d’aide-soignante, dès lors que cette autorisation de séjour lui a été délivrée postérieurement à la décision en litige en exécution d’une décision du juge des référés et ne préjuge pas de son droit à demeurer en France. Enfin, le requérant ne justifie pas de l’impossibilité d’exercer dans des conditions normales un emploi au Kosovo et d’y reconstituer la cellule familiale avec ses parents. Dans ces conditions, alors même que M. B était mineur lors de son arrivée sur le territoire français, en lui opposant un refus de titre de séjour, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. () ».
6. D’une part, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. D’autre part, les motifs exposés précédemment ne suffisent pas à caractériser l’existence de circonstances humanitaires, ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. B.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués du 17 octobre 2023 et du 24 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Andreini.
Copie de l’arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. DupuyLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Nos 24NC00973, 24NC00977
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Canal ·
- Justice administrative ·
- Bilatéral
- Reclassement ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Employeur ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Retrait ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire français
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune agriculteur ·
- Pêche maritime ·
- Installation ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Education ·
- Jugement ·
- Sursis à exécution ·
- Ordre public ·
- Véhicule
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Jeune agriculteur ·
- Mesures d'exécution ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Agriculteur ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.