Rejet 10 février 2023
Rejet 24 août 2023
Annulation 17 octobre 2023
Rejet 9 novembre 2023
Non-lieu à statuer 15 novembre 2024
Annulation 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 16 sept. 2025, n° 24NC00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2023, N° 2305106, 2305107, 2305108, 2305109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052262287 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, les arrêtés du 3 février 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, l’arrêté du 8 août 2023 assignant M. B à résidence.
Par un jugement n° 2305106, 2305107, 2305108, 2305109, 2305703, 2305704 du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, a admis M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement ainsi que l’arrêté du 8 août 2023 portant assignation à résidence de M. B.
Par un jugement nos 2305106, 2305107, 2305108, 2305109 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00971, le 18 avril 2024, M. B, représenté par Me Andreini de l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2023 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 3 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de titre de séjour du préfet du Haut-Rhin du 3 février 2023 ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée à une date indéterminée et que son conseil ne l’a reçue par courriel que le 17 avril 2024 ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00974, le 18 avril 2024, M. B, représenté par Me Andreini de l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du 24 août 2023 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’annuler la décision du 8 août 2023 portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée à une date indéterminée et que son conseil ne l’a reçue par courriel que le 17 avril 2024 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; cette dernière méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît également l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
III.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00972, le 18 avril 2024, Mme B, représentée par Me Andreini de l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2023 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 3 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision portant refus de titre de séjour du préfet du Haut-Rhin du 3 février 2023 ;
3°) à titre principal d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée à une date indéterminée et que son conseil ne l’a reçue par courriel que le 17 avril 2024 ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV.- Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00976, le 18 avril 2024, Mme B, représentée par Me Andreini de l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du 24 août 2023 en tant qu’il rejette sa demande d’annulation des décisions du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’annuler la décision du 8 août 2023 portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée à une date indéterminée et que son conseil ne l’a reçue par courriel que le 17 avril 2024 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; cette dernière méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît également l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour chacune de ces requêtes par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barteaux,
— les observations de Me Andreini, avocate de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar, est entré en France le 27 novembre 2016 où il a été rejoint par son épouse, de même nationalité, le 18 juillet 2017, accompagnée de leurs trois enfants mineurs, dont A, né le 13 août 2002, et Alisa, née le 2 mars 2004, devenus depuis majeurs. Par des arrêtés du 3 février 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé à chacun d’eux la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par des arrêtés du 8 août 2023, le préfet a également pris à leur encontre une assignation à résidence. Par un jugement du 24 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour, a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence. Par un second jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour. M. et Mme B font appel de ces deux jugements chacun en ce qui le concerne.
2. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent la situation d’un couple d’une même famille pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. et Mme B font valoir qu’ils résident en France, avec leurs trois enfants, dont deux sont désormais majeurs, depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, que leurs enfants sont scolarisés, et qu’ils ont accompli des efforts d’intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de leurs demandes d’asile par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 23 octobre et 31 juillet 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2018 et de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à leur encontre le 24 juillet 2018 et le 14 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Strasbourg. Par ailleurs, le préfet fait valoir sans être utilement contredit que l’un et l’autre sont défavorablement connus par les services de police pour des faits délictueux. S’il est exact que leurs enfants étaient scolarisés à la date des décisions en litige, ils ne font état d’aucune circonstance s’opposant à ce qu’ils poursuivent normalement leur scolarité au Kosovo. La circonstance que l’un de leur enfant, majeur, dispose d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la décision contestée, n’est pas de nature à leur conférer un droit à un titre de séjour. Ils ne peuvent davantage utilement se prévaloir de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à leur fille, également majeure, qui suit une formation en qualité d’aide-soignante, dès lors qu’elle lui a été délivrée postérieurement aux décisions en litige en exécution d’une décision du juge des référés et qu’elle n’est, en outre, pas de nature à leur conférer un droit à demeurer en France. Si M. et Mme B justifient chacun d’une promesse d’embauche respectivement comme maçon et agent de service, pour la plus récente des promesses concernant madame, outre qu’elles sont postérieures au refus de titre de séjour que le préfet leur a opposé, elles ne suffisent pas à établir une insertion particulière dans la société française. Enfin, les intéressés, qui ont vécu dans leur pays d’origine la majeure partie de leur vie, n’y sont pas dépourvus d’attaches familiales. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. et Mme B, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. () ».
6. D’une part, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. D’autre part, les motifs exposés précédemment ne suffisent pas à caractériser l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme B.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de refus de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur les décisions d’assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme B, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des décisions portant assignation à résidence doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués du 17 octobre 2023 et du 24 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 24NC00971, 24NC00972, 24NC00974, 24NC00976 de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Mme D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Andreini.
Copie de l’arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : S. Barteaux
L’assesseur le plus ancien,
Signé : A. Lusset
La greffière,
Signé : F. DupuyLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
Nos 24NC00971, 24NC00972, 24NC00974, 24NC00976
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